Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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changent que l’autorité doit présenter à nouveau la situation aux membres de la commission.
Art. 64, al. 5, AP-CP
L’art. 90, al. 4bis, CP renvoie à l’art. 75a CP s’agissant du placement en milieu ouvert et des allégements de régime dans l’exécution des mesures. Pour les personnes internées, le recours à la commission n’est actuellement, de par la loi, pas systématique puisque l’art. 75a, al. 1, let. b, CP le prévoit uniquement lorsque l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. Au vu la dangerosité présumée des personnes internées et à l’instar de la réglementation proposée pour les mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 62e AP-CP), il apparaît nécessaire de saisir la commission d’évaluation de la dangerosité dans tous les cas lorsque l’autorité d’exécution envisage d’accorder des allégements dans l’exécution à une personne internée au sens de l’art. 64 CP.
Art. 64a, titre marginal, AP-CP
Contrairement à l’énoncé du titre marginal en français (« Levée et libération ») et en allemand (Aufhebung und Entlassung), le législateur n’a pas prévu, à l’art. 64a, CP, de véritable levée de l’internement comme pour les autres mesures thérapeutiques (art. 62c et 63a CP). En ce sens, l’art. 64a CP traite plutôt de la fin de la sanction, comme l’indique le titre marginal en italien (fine dell’internamento e liberazione). En effet, l’internement prend fin lorsque la personne, au bénéfice d’une libération conditionnelle, a subi avec succès le délai d’épreuve fixé (art. 64a, al. 5, CP) ou lorsque l’exécution de l’internement fait place à l’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP (art. 65, al. 1, CP). Afin de remédier à cette ambigüité, le titre marginal est modifié en ne conservant que l’expression « libération », laquelle englobe la libération conditionnelle (al. 1 à 4) et la libération définitive (al. 5).
Art. 64b, al. 2, let. c, AP-CP
Le renvoi à l’art. 62d, al. 2, CP est remplacé par le renvoi au nouvel art. 91a AP-CP relatif à la commission d’évaluation de la dangerosité.
Art. 75a, al. 1 et 3, AP-CP
L’art. 75a, al. 1, AP-CP correspond dans les grandes lignes à l’art. 75a, al. 1, CP. La disposition a, toutefois, subi plusieurs modifications.
Premièrement, elle fait place à la notion de « doute », plus ouverte que la formulation « ne peut se prononcer d’une manière catégorique » (art. 75a, al. 1, let. b, CP). À cet égard, la compétence de l’autorité d’exécution pour soumettre les situations à la commission, en cas de doute, est précisée.
Deuxièmement, l’expression « caractère dangereux pour la collectivité » est remplacée par le terme « dangerosité », lequel fait référence à la dangerosité en général et non plus à une menace pour la société88.
88 Cf. aussi commentaire de l’art. 91b AP-CP