Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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respecter mais aussi les éléments de la prise en charge (formation, thérapie, etc.) dont il bénéficie106. Dans cette perspective, on attend du juge qu’il se renseigne régulièrement auprès d’agents de probation ainsi que d’autres intervenants ou spécialistes de l’exécution des sanctions pénales afin de se déterminer sur le contenu exact des règles de conduite, leur faisabilité et les différentes possibilités pour les mettre en œuvre.

L’assistance de probation et les règles de conduite devraient débuter immédiatement, c’est-à-dire lorsque le jugement levant la mesure thérapeutique institutionnelle et ordonnant les mesures d’accompagnement entre en force (al. 5). En ce sens et conformément à l’art. 387 CPP, tout recours contre le prononcé de ces deux mesures est dénué d’effet suspensif.

L’al. 6 prévoit la prolongation de l’assistance de probation et des règles de conduite pour une durée maximale de cinq ans à chaque fois. La durée et la possibilité de prolonger ces mesures d’accompagnement correspondent à l’art. 62, al. 2 et 4, let. a, CP qui réglemente le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle du traitement des troubles mentaux (art. 59 CP). La possibilité de prolongation illimitée selon l’avant-projet du CP se justifie également car il est ici question de personnes arrivant au terme de leur mesure mais étant toujours considérées comme dangereuses. Ainsi, le juge n’ordonne la prolongation que s’il conclut à un risque de récidive qualifié, à savoir que l’auteur présente le risque de perpétrer une infraction grave, soit un crime par lequel il porterait atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Cette condition reprend celle énoncée à l’al. 1, let. a, qui fixe le champ d’application de l’assistance de probation et des règles de conduite au terme de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle.

Art. 89a AP-CP

L’art. 89a AP-CP règle la mise en œuvre de l’assistance de probation et des règles de conduite au terme de l’exécution d’une peine privative de liberté, lorsque le juge les a prononcées avec réserve au sens de l’art. 41a AP-CP. Il revient à l’autorité d’exécution de demander au juge, celui qui a réservé l’assistance de probation et les règles de conduite (art. 363, al. 1, CPP), de les ordonner. Elle doit déposer sa requête avant que le condamné ne soit libéré définitivement, c’est-à-dire avant qu’il n’ait purgé l’entier de la peine privative de liberté ou avant le terme du délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle.

L’art. 89a AP-CP s’inspire de la réglementation de l’art. 87, al. 3, CP, laquelle prévoit la possibilité, au terme du délai d’épreuve, de prolonger d’un à cinq ans, à chaque fois, l’assistance de probation et les règles de conduite pour l’auteur libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté pour une infraction selon l’art. 64, al. 1, CP. À la différence de l’art. 87, al. 3, CP, la réglementation prévue aux art. 41a et 89a s’adresse aussi aux personnes condamnées non éligibles à la libération conditionnelle, notamment en raison du risque de récidive, et rend possible le prononcé de mesures d’accompagnement aux auteurs ayant commis une infraction grave (cf. art. 41a, let. a, et 89a, al. 1, AP-CP) mais non liée au catalogue de l’art. 64, al. 1, CP.

106 Cf. commentaire relatif à l’art. 94 AP-CP