Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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institutionnelle (déni, refus du traitement, manque de coopération, etc.), lesquelles peuvent également n’être que de nature passagère.
La possibilité de réserver une assistance de probation ou des règles de conduite doit s’appliquer aussi à la juridiction militaire. Cette réserve est réglée à l’art. 34abisAP-CPM. Les autres dispositions s’appliqueront par le biais du renvoi aux art. 93 à 96 CP qui figure à l’art. 54 CPM.
Art. 62, al. 4, let. b, et al. 5, AP-CP
Cette modification concerne la fin de la sanction de l’auteur libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévue à l’art. 60 ou 61 CP et dont le délai d’épreuve, prolongé à une reprise, arrive à son terme.
En effet, l’art. 62, al. 4, CP permet la prolongation indéfinie du délai d’épreuve pour la mesure de l’art. 59 CP mais pas pour les deux autres mesures thérapeutiques institutionnelles. Dans ce cas, il convient de permettre le prononcé de manière illimitée d’une assistance de probation et de règles de conduite avant que l’auteur ne soit libéré définitivement de l’exécution de la mesure au sens de l’art. 60 ou 61 CP, comme cela est envisagé au terme de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 89a, al. 1, AP-CP).
Eu égard à la modification prévue à l’al. 4, let. b, l’actuel al. 5 fixant une limite de six ans pour le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 CP, est abrogé.
Art. 62f AP-CP
L’art. 62f AP-CP fixe les conditions, le champ d’application et certaines modalités d’exécution de l’assistance de probation et des règles de conduite au terme de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle.
Il est proposé de limiter le champ d’application aux seuls auteurs exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 CP et de ne pas prévoir de disposition légale similaire pour les personnes soumises à une mesure ambulatoire (art. 63 CP) ou à un internement103.
Afin que l’assistance de probation et les règles de conduite puissent être prononcées, il est tout d’abord nécessaire que la mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 CP ait été levée en raison d’une des causes énoncées à l’art. 62c, al. 1, CP (échec, atteinte de la durée légale maximale ou absence d’établissement approprié). En outre, l’auteur doit satisfaire trois conditions cumulatives.
Premièrement, il doit avoir commis un crime par lequel il a porté ou voulu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui
(let. a)104. Comme à l’art. 41a, al. 1, let. a, AP-CP, il n’est pas nécessaire que l’atteinte soit grave (à l’instar de celle de l’art. 64, al. 1, CP). Il est toutefois attendu, en lien avec la let. c et l’art. 41a, al. 1, let. b, AP-CP, que le condamné nait été privé de sa liberté pour au moins deux ans.
103 Cf. à ce sujet ch. 1.3.2
104 Cf. explication complémentaire concernant l’art. 41a, let. a, AP-CP