Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Le juge ordonne une assistance de probation et des règles de conduite lorsque deux conditions cumulatives sont remplies (art. 89a, al. 2, AP-CP) :
une assistance de probation et des règles de conduite avec réserve, selon l’art. 41a AP-CP, ont été prononcées à l’encontre de l’auteur (let. a) ; et
il faut s’attendre à ce que l’auteur commette un nouveau crime par lequel il porterait atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui (let. b).
En exigeant une atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, la let. b correspond à la première condition prévue à l’art. 41a, let. a, AP-CP mais va moins loin que la condition énoncée à l’art. 64, al. 1, CP pour l’internement. En effet, le pronostic au moment du prononcé avec réserve des mesures d’accompagnement doit toucher des auteurs dangereux mais qui ne présentent pas la dangerosité particulière exigée pour un internement.
À ce titre, le juge établit la présence d’un risque de récidive en se basant sur des indices concrets : par exemple, le non-respect du cadre de l’exécution de la peine privative de liberté, des menaces s’agissant de la commission de nouvelles infractions graves, un comportement hétéro-agressif en détention, la présence de troubles psychiques, de précédentes condamnations pour des actes de violence, la mise en échec d’une ou de précédentes libérations conditionnelles ou d’autres allégements de régime, etc. Il est, à cet égard, essentiel que le juge procède à une appréciation globale de différents critères et requière, au besoin, l’avis de spécialistes en évaluation du risque et de la dangerosité.
L’al. 3 consacre le droit d’être entendu de l’auteur puisque le juge statue sur l’assistance de probation et les règles de conduite après avoir entendu l’auteur (cf. aussi art. 62f, al. 3, AP-CP). À l’instar de ce qui est prévu pour les mesures (art. 62f, al. 4, AP-CP), l’al. 4 traite de la durée de l’assistance de probation et des règles de conduite. Il indique également que leur contenu doit être précisé107.
Comme déjà indiqué dans les explications relatives à l’art. 62f AP-CP, les règles de conduite et l’assistance de probation doivent avoir effet tout de suite, au terme de l’exécution de la peine (al. 5). En ce sens et conformément à l’art. 387 CPP, tout recours contre le prononcé de ces deux mesures est dénué d’effet suspensif.
Certains délinquants violents ou sexuels ont besoin d’un encadrement de longue durée et il apparaît pertinent que l’autorité d’exécution puisse en requérir la prolongation aussi longtemps que nécessaire. L’al. 6 prévoit la prolongation de l’assistance de probation et des règles de conduite pour une durée maximale de cinq ans à chaque fois. Cette disposition s’inspire, pour ce qui est de la durée, de la réglementation prévue pour la prolongation du délai d’épreuve accompagnant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP (art. 62, al. 4, let. a, CP).
La réglementation prévue requiert toutefois la présence d’un risque de récidive qualifié, à savoir qu’il soit à craindre que l’auteur commette une infraction grave,
107 Cf. commentaire relatif à l’art. 62f, al. 4, AP-CP