Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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 Deuxièmement, l’auteur doit avoir été condamné pour ce crime à une peine privative de liberté minimale de deux ans (let. b). Cette condition entend restreindre l’application des mesures d’accompagnement aux personnes condamnées à une peine relativement sévère et pour lesquelles d’autres formes d’exécution de la sanction (semi-détention, travail d’intérêt général, surveillance électronique) sont déjà exclues en raison de la quotité de la peine privative de liberté infligée. Puisque la réserve de l’assistance de probation et des règles de conduite suppose un risque de récidive (let. d), la peine privative de liberté de deux ans ne peut pas être une peine avec sursis ou sursis partiel (art. 42, al. 1, et art. 43, al. 1, CP) mais uniquement une peine privative de liberté ferme.

 Troisièmement, le tribunal ne doit pas avoir prononcé d’internement (let. c). En effet, la personne internée n’a pas besoin d’une mesure de surveillance supplémentaire puisque l’exécution de l’internement suit celle de la peine privative de liberté prononcée conjointement et que les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 ss CP) ne sont pas applicables (art. 64, al. 2, CP). En outre, en cas de libération conditionnelle de l’internement, l’assistance de probation et les règles de conduite sont prolongeables indéfiniment (art. 64a, al. 2, CP).

 Quatrièmement, les circonstances du passage à l’acte ainsi que la

personnalité de l’auteur au moment du jugement laissent craindre un risque de récidive (let. d). Ces éléments sont semblables à ceux figurant à l’art. 64, al. 1, let. a, CP.

Les circonstances du passage à l’acte correspondent aux motivations de l’auteur, au contexte dans lequel le crime s’inscrit, au modus operandi, etc. L’appréciation sera différente s’il s’agit déjà d’une récidive spécifique ou si l’on a affaire à un primo-délinquant. Par personnalité de l’auteur, on pense notamment aux troubles psychiques au sens large, sans que ceux-ci soient forcément constitutifs d’un diagnostic au sens de la CIM-10 (Classification internationale des maladies) ou du DSM-5 (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux)102. Pour ce qui a trait à la récidive, il ne s’agit pas de la commission de n’importe quelle infraction mais d’un crime tel que décrit à la let. a.

Enfin, il est important que la détermination du juge quant au risque de récidive, ce risque étant évolutif, soit effectuée au moment du jugement et non à un autre moment (lors de commission de l’infraction ou avant, durant la détention préventive, etc.).

Il demeure, à ce titre, important que la réserve, respectivement le prononcé effectif de ces mesures au terme de l’exécution de la sanction ne devienne pas la règle. Les mesures ne doivent pas non plus constituer une alternative aux difficultés auxquelles l’autorité peut être confrontée durant l’exécution d’une mesure thérapeutique

102 QUELOZ NICOLAS/ BROSSARD RAPHAËL, in : Roth Robert / Moreillon Laurent (éd.), code pénal I, Bâle 2009, ad art. 64 n° 23 s. ; HEER MARIANNE/ HABERMEYER ELMAR (note 22), ad art. 64 n° 37 ss