Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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sont ordonnées par le juge au moment du jugement (art. 67 et 67b CP) ou postérieurement à certaines conditions (art. 67d, al. 2, CP).
L’art. 94, al. 2, let. c, AP-CP reprend la formulation de l’art. 94 CP concernant les soins médicaux et psychologiques. Ceux-ci consistent non seulement en des soins psychothérapeutiques et somatiques mais également en toute prise en charge à visée thérapeutique au sens large (par exemple le suivi par un coach, l’art-thérapie) dont l’objectif principal est la prévention de la récidive et l’intégration sociale de l’auteur.
L’obligation de se soumettre à des contrôles toxicologiques (let. d) concerne les prises d’urine, les prises de sang ou les autres contrôles visant à déterminer la présence de substances dans le corps. Les contrôles toxicologiques peuvent aider l’autorité à surveiller une abstinence à l’alcool ou aux drogues mais, par exemple, aussi la prise d’un médicament.
Sous « interdiction de fabriquer, de faire usage, de disposer ou de posséder d’une autre manière tout objet en lien avec l’infraction » (let. e), on pense notamment à l’interdiction d’avoir une arme pour l’auteur d’un brigandage ou à celle d’utiliser internet pour le consommateur de pornographie dure.
Par réparation du dommage (let. f), on entend non seulement les efforts financiers consentis par l’auteur mais également toute démarche de justice restaurative après la condamnation.
Comme l’activité professionnelle, la formation ou formation continue (let. g) vise à garantir une occupation sensée prévenir la récidive et contribuer à l’intégration sociale pour les personnes devant se former ou continuer à se former afin de pouvoir s’intégrer sur le marché du travail, par exemple les jeunes adultes ou les personnes ne disposant pas d’une formation de base.
L’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. h) figure dans le code de procédure pénale à titre de mesure de substitution (art. 237, al. 2, let. d, CPP). Il s’agit, ici, par exemple de s’assurer que la personne condamnée s’annonce à échéance régulière auprès du service de probation, d’un poste de police ou auprès d’une autre entité administrative.
Il peut également être nécessaire de prononcer une interdiction d’utiliser un véhicule à moteur au-delà de la limite maximale de cinq ans fixée à l’art. 67e CP (let. i), par exemple pour un auteur qui aurait passé plus de cinq ans en exécution de peine ou de mesure et qui représenterait un éventuel risque au volant, à sa sortie. L’interdiction se fonde sur les mêmes conditions que celles de l’art. 67e CP, à savoir que l’auteur doit avoir utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit.
L’art. 94, al. 3, AP-CP prévoit que lorsqu’il est question d’ordonner le séjour de l’auteur dans un établissement spécialisé, ou des soins médicaux ou psychologiques, soit une prise en charge thérapeutique au sens large, le juge ou l’autorité d’exécution se fonde sur une expertise au sens de l’art. 56, al. 3, CP. Il n’est, en effet, pas justifiable qu’une expertise soit nécessaire pour un traitement ambulatoire pouvant être exécuté en liberté mais non pour une thérapie comparable ordonnée à titre de règle de conduite. Dans tous les cas, le juge ou l’autorité d’exécution peut s’appuyer