Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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soit un crime par lequel il porterait atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Cette dernière condition est identique à celle justifiant le prononcé de ces mesures (art. 41a, let. a et d, 89a, al. 2, let. b, AP-CP).

Art. 93 AP-CP

Il est envisagé de simplifier l’art. 93 CP relatif à l’assistance de probation. L’actuelle formulation de l’al. 1 est conservée à l’exception de l’expression « aide nécessaire » remplacée par « prise en charge adaptée ». En effet, l’assistance de probation représente une mesure de prévention et d’accompagnement répondant aux caractéristiques propres de l’auteur. En outre, dans l’esprit des modifications envisagées, l’assistance de probation au terme de l’exécution de la sanction se conçoit comme une prolongation de la prise en charge durant l’exécution de la sanction.

L’art. 93, al. 2 et 3, CP règle la divulgation d’informations relatives au mandat d’assistance de probation. Le législateur souhaitait ici renforcer la relation de confiance entre l’agent de probation et la personne prise en charge en prévoyant une réglementation proche de celle du secret professionnel de l’art. 321 CP108.

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 93 CP, la situation a changé. Tout d’abord, sur le plan organisationnel, une grande partie des cantons a intégré l’autorité chargée de l’assistance de probation et du contrôle des règles de conduite au sein de l’entité s’occupant de l’exécution des sanctions pénales109. À l’heure actuelle, les autres structures (fondation privée110 ou services sociaux111) font figure d’exception. Dans les cantons ayant rapproché exécution des sanctions pénales et probation, la personne responsable de cas peut, par ailleurs, se charger de l’accompagnement social du probationnaire, rendre des décisions à son endroit et rédiger les rapports à l’attention des autorités.

Ensuite, la majorité des cantons ont réglé, ces dernières années, la question du partage d’informations dans le domaine de l’exécution des sanctions pénales112. La transmission de renseignements à l’autorité compétente apparaît effectivement essentielle afin que cette dernière puisse juger de l’évolution des mesures d’accompagnement ordonnées et, le cas échéant, statuer sur leur sort. Ceci est d’autant plus vrai que les modifications proposées dans l’avant-projet prévoient la possibilité de prolonger autant que nécessaire l’assistance de probation et les règles de conduite (art. 62f, al. 6, art. 89a, al. 6, AP-CP). L’art. 95a, al. 1, AP-CP réglemente à cet égard la transmission d’un rapport, à l’instar de l’art. 95, al. 1 et 3, CP.

Pour ces raisons, une réglementation spécifique uniquement pour les agents de probation ne se justifie plus. Il semble aujourd’hui difficilement concevable que les

108 Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 1933 s.

109 Par ex. les cantons d’Argovie, Berne, Fribourg, Grisons, Lucerne, Neuchâtel, Valais, Zoug, Zurich.

110 Canton de Vaud : Fondation vaudoise de probation

111 Cantons de Glaris et de Nidwald

112 Rapport de l’OFJ relatif à la motion 16.3002 (note 2), ch. 5.4.5