Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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 Deuxièmement, on peut craindre qu’il commette à nouveau un crime semblable (let. b)105.

 Troisièmement, condition propre aux mesures thérapeutiques

institutionnelles, il faut que l’une des conséquences de la levée de la mesure prévue à l’art. 62c, al. 2, 3, 4 ou 6 CP (soit l’exécution du solde de peine, le changement du reste de la peine en une nouvelle mesure ou en un internement, ou le prononcé d’une autre mesure thérapeutique

institutionnelle avant ou pendant l’exécution de la mesure), ne trouve pas application. En effet, si tel est le cas, l’auteur ne se retrouve pas en liberté et il n’est pas nécessaire d’assurer sa prise en charge.

La compétence d’ordonner une assistance de probation et des règles de conduite appartient à une autorité judiciaire, laquelle se prononce suite à une requête de l’autorité d’exécution.

L’al. 2 traite du prononcé des mesures d’accompagnement au terme de l’exécution du solde de la peine privative de liberté devant être subie suite à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c, al. 2, CP). Pour le reste, le partage de compétences entre les autorités est réglé comme à l’al. 1.

L’al. 3 impose au juge d’entendre l’auteur avant de statuer. D’un côté, l’assistance de probation et les règles de conduite restreignent la liberté de l’auteur (par exemple au travers d’interdictions, de contrôles, d’obligations d’annoncer) ; de l’autre, elles peuvent également servir ses propres intérêts (par exemple avec des formations, offres de soutien). Afin que ces mesures atteignent leur objectif, un minimum de collaboration de la part de l’auteur est nécessaire. Il est, dès lors, important que ce dernier puisse donner son point de vue.

L’al. 4 règle la durée de l’assistance de probation et des règles de conduite. Celle-ci s’échelonne entre un et cinq ans afin de laisser une grande marge de décision au juge selon les caractéristiques individuelles de chaque auteur. Le juge arrête la durée des mesures d’accompagnement en raison de différents critères comme la gravité de l’infraction commise, les biens juridiques touchés, la sanction exécutée, le comportement durant l’exécution de la sanction, les antécédents, les caractéristiques personnelles de l’auteur et le cadre de vie qui sera le sien à sa libération, etc. La durée fixée n’est toutefois qu’indicative puisqu’il est possible de lever en tout temps l’assistance de probation et les règles de conduite (art. 95a, al. 3, let. b et c, et al. 4, AP-CP) et que celles-ci peuvent être prolongées autant que nécessaire (art. 62f, al. 6, AP-CP).

La 2èmephrase de l’al. 4 correspond à la nouvelle formulation de l’art. 95, al. 2, AP-CP. Il s’agit pour le juge de détailler et motiver le contenu de l’assistance de probation et des règles de conduite. La liste des règles de conduite de l’art. 94 AP-CP étant non exhaustive afin de répondre aux spécificités individuelles, il est particulièrement important que le juge en fixe précisément les contours, c’est-à-dire les obligations, les restrictions, les interdictions et autres conditions que l’auteur doit

105 Cf. explication complémentaire concernant l’art. 89a AP-CP