Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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agents de probation soient soumis à un devoir de discrétion différent des collaborateurs chargés de la mise en place puis du contrôle des mesures thérapeutiques ambulatoires ou des mesures d’interdiction des art. 67 ss. CP, ou qu’ils ne soient pas assujettis au même régime selon le dossier qu’ils gèrent. En outre, la protection du secret de fonction conférée par l’art. 320 CP s’applique aux informations partagées durant le mandat d’assistance de probation. Le Conseil fédéral juge qu’il convient de laisser aux cantons le soin de réglementer plus en détail, si nécessaire, les rapports entre les différentes autorités selon la structure qui leur est propre. C’est pourquoi, il convient d’abroger les al. 2 et 3 de l’art. 93 CP.
Art. 94 AP-CP
L’art. 94 AP-CP donne, comme l’art. 93 CP, une définition des règles de conduite. Il rappelle qu’il est primordial que le juge ou l’autorité d’exécution impose des règles de conduite en lien avec l’infraction commise et adaptées aux caractéristiques personnelles de l’auteur. Ainsi, le juge ou l’autorité d’exécution pourra, par exemple, soumettre l’auteur souffrant de problèmes d’addiction et ayant commis des infractions en lien avec la consommation de stupéfiants à une prise en charge thérapeutique ainsi qu’à des contrôles médicaux servant à contrôler l’abstinence aux stupéfiants. À l’instar de l’assistance de probation, les règles de conduite possèdent un aspect sécuritaire visant à contrôler l’auteur mais également un aspect prosocial devant accompagner ainsi que favoriser l’intégration ou réintégration de l’auteur au sein de la société.
L’avant-projet établit la possibilité d’ordonner des règles de conduite au terme de la peine privative de liberté ou de la mesure et non seulement durant le délai d’épreuve, raison pour laquelle cette dernière indication a été supprimée. Pour le reste, l’art. 94, al. 2, AP-CP énonce plus clairement les règles de conduite pouvant être ordonnées. Cette liste s’inspire de l’actuel art. 94 CP mais également des mesures de substitution de l’art. 237, al. 2, CPP. Cette liste est exemplative mais non exhaustive (« en particulier »).
Par « lieu de séjour approprié aux besoins de l’auteur » (let. a), on pense notamment au placement dans une institution ouverte où l’auteur peut bénéficier d’une prise en charge globale adaptée (cadre structuré, occupation, encadrement social et personnel, thérapie, etc.) tout en étant soumis à une certaine surveillance. Ce type de prise en charge peut, par exemple, se révéler nécessaire pour des délinquants sexuels, nécessitant un accompagnement de longue voire très longue durée, et pour lesquels le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle s’est révélé infructueux.
L’art. 94, al. 2, let. a, AP-CP, ne constitue pas une base légale permettant une privation de liberté dans un établissement pénitentiaire, un centre d’exécution de mesures, une clinique psychiatrique fermée, une institution pour les placements à des fins d’assistance ou tout établissement destiné à la privation de liberté.
L’activité occupationnelle concerne l’activité professionnelle (figurant déjà à l’art. 94 CP) mais également les loisirs ou la participation à la vie associative (let. b). Il s’agit d’enjoindre au condamné de s’occuper par le biais d’une activité structurée, d’un emploi ou d’une autre occupation. L’interdiction d’exercer une activité tout comme l’interdiction géographique ou de contact ne sont pas visées ici, puisqu’elles