Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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dans le cas de violence domestique). L’art. 91b AP-CP ne mentionne pas non plus le risque de fuite comme élément constitutif de la dangerosité. Le risque de fuite peut, à juste titre, conduire l’autorité d’exécution à refuser le placement d’un détenu dans un établissement ouvert ou à lui accorder des sorties mais il n’est pas un indicateur de la dangerosité100.
Le placement dans un établissement ouvert est par ailleurs déjà exclu, en application a contrario des art. 59, al. 3, et 76, al. 2, CP, pour les auteurs présentant un risque de fuite et de récidive. Il n’est également pas envisageable initialement pour les personnes internées (art. 64, al. 4, CP).
Art. 28, al. 3, AP-DPMin
Le renvoi à la commission spécialisée est adapté à l’art. 28, al. 3, AP-DPMin.
2.6 Renforcement de l’assistance de probation et des règles de conduite Art. 41a AP-CP et art. 34abis AP-CPM
L’art. 41a AP-CP prévoit la possibilité pour le juge de prononcer, avec réserve, dans le jugement, une assistance de probation et des règles de conduite au terme de l’exécution de la peine qu’il a également infligée.
Afin que le juge réserve dans son jugement une assistance de probation et des règles de conduite, plusieurs conditions doivent être cumulativement remplies.
Premièrement, l’auteur doit avoir commis un crime par lequel il a porté ou voulu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui (let. a). Cette condition reprend en partie la formulation de l’art. 64, al. 1, CP. Toutefois, il est renoncé ici à un catalogue précis d’infractions ou à la mention d’une peine menace minimale. La commission d’un crime au sens de l’art. 10, al. 2, CP, soit le type d’infraction le plus grave, suffit. Il est proposé de se limiter aux infractions touchant l’intégrité physique,
psychique ou sexuelle. Il convient, en effet, de restreindre le champ
d’application aux délinquants représentant une menace pour les biens juridiques de la plus haute valeur.
À la différence de l’art. 64, al. 1, CP, l’atteinte n’a pas besoin d’être grave. En effet, les changements législatifs envisagés concernent des auteurs qui ne peuvent se trouver en liberté sans encadrement ni conditions mais pour lesquels une autre sanction n’est pas applicable et qui ne sont pas assez dangereux pour être internés.
On pense, en particulier, aux auteurs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de peu de gravité101, qui ne remplissent pas les conditions de l’internement, pour lesquels une mesure thérapeutique (art. 59 ou 63 CP) n’est pas ou plus indiquée et qui présentent toutefois certaine menace de sorte qu’ils ne peuvent être remis en liberté sans surveillance ni mesure favorisant leur réintégration.
100 Cf. aussi ROHNER (note 98), p. 118 s. ; HEER (note 22), ad art. 62d n° 11.
101 Cf. le cas B. exposé au ch. 1.2.3