Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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sur l’avis d’agents de probation ou d’autres spécialistes lorsqu’il s’agit de définir l’encadrement adéquat113.
Comme pour les mesures de substitution de la procédure pénale (art. 237, al. 3, CPP), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 3, CP), il convient de créer une base légale, à l’al. 4, pour contrôler le respect des règles de conduite au moyen d’appareils techniques pouvant être fixés à l’auteur (surveillance électronique). La surveillance électronique consistant surtout en un moyen de contrôler les déplacements de l’auteur et de le localiser, son application est circonscrite aux lieux où la présence de l’auteur est requise sans qu’elle puisse être directement contrôlée, soit les règles de conduite ayant trait au lieu de séjour (let. a) et à l’activité occupationnelle (let. b).
Art. 95, al. 2, AP-CP
L’art. 95, al. 2, CP est reformulé en exigeant que le jugement ou la décision établisse clairement le cadre imposé et les obligations de l’auteur envers l’autorité. Autrement dit, il s’agit de décrire en détail et de motiver le contenu de l’assistance de probation et des règles de conduite. Une réglementation identique est prévue aux art. 62f, al. 4, 2èmephrase, et 89a, al. 4, 2èmephrase, AP-CP114.
Art. 95a AP-CP
L’art. 95a, al. 1, AP-CP reprend, en partie, la formulation de l’art. 95, al. 3, CP.
L’al. 1 traite des situations dans lesquelles le cadre fixé n’est pas respecté par la personne condamnée ou n’est pas/plus adéquat. Dans le premier cas, il s’agit, par exemple, de l’absentéisme aux rendez-vous, de contrôles positifs aux tests d’urine visant à contrôler l’abstinence à l’alcool et plus généralement de toute infraction au cadre établi et ordonné par le juge. Dans le second cas, l’assistance de probation et les règles de conduite peuvent s’avérer insuffisantes car elles n’encadrent pas assez l’auteur ; il est alors possible de renforcer le cadre (art. 95a, al. 3, let. c, AP-CP). A contrario, il se peut que l’auteur évolue très favorablement et n’ait plus besoin d’être pris en charge. L’assistance de probation et les règles de conduite doivent alors être levées (art. 95a, al. 3, let. b et c, AP-CP).
Dans toutes les situations décrites à l’al. 1, l’autorité chargée de l’assistance de probation et du contrôle des règles de conduite fournit un rapport à l’autorité d’exécution. Le rapport doit mentionner la mise en place des mesures et leur exécution (collaboration, difficultés posées, etc.). Il est important qu’il soit suffisamment étayé afin que le cas échéant, le juge puisse statuer en application de l’al. 3. Dans tous les cas, la personne condamnée doit être informée du contenu de ce rapport et des suites qui pourront y être données.
Les conséquences de l’al. 1 figurent aux al. 2 et 3. L’al. 2 règle les compétences de l’autorité d’exécution. Celle-ci peut ainsi avertir l’auteur, modifier les règles de conduite ordonnées ou transmettre une requête au juge. C’est également à l’autorité d’exécution que revient d’effectuer l’examen annuel de levée de l’assistance de probation ou des règles de conduite prévu à l’al. 4. Les compétences de l’autorité judiciaire sont données à l’al. 3 qui prévoit que le juge peut également avertir le
113 Cf. explication concernant l’art. 62f, al. 4, AP-CP
114 Cf. également commentaire des art. 62f, al. 4, 2ème phr., et 89a, al. 4, 2ème phr., AP-CP