Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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si les mesures ordonnées en vertu du DPMin doivent prendre fin parce que le jeune a atteint l’âge limite prévu par la loi.

Ce système n’est pas nouveau : il est appliqué pour l’interdiction de prendre contact avec des personnes et l’interdiction géographique (art. 16a DPMin) depuis le 1er janvier 2015 (cf. art. 19, al. 4, DPMin). Il est d’autant plus nécessaire lorsque la menace à l’encontre de tiers est encore plus grave.

3.1.2 Droit en vigueur Placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin

Le placement dans un établissement fermé sert avant tout à l’éducation ou au traitement du mineur. Un placement est ordonné si les conditions de l’art. 15, al. 1, sont réunies et que la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (let. a) ou si l’état du mineur représente une grave menace pour les tiers et que le placement est nécessaire pour les protéger (let. b). Les conditions de l’al. 2, let. b, sont remplies lorsqu’au vu de la situation personnelle du mineur et des infractions qu’il a commises, il est à craindre qu’il ne commette à nouveau des infractions graves telles qu’un assassinat ou un viol, par exemple s’il s’échappait de l’institution.

Si le mineur a 17 ans, le placement peut être exécuté ou poursuivi dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP) (art. 16, al. 3, DPMin). Cette possibilité rend la séparation entre les auteurs mineurs et les auteurs majeurs moins stricte117.

L’autorité compétente peut dans tous les cas ordonner, ultérieurement, un changement de mesure (art. 18 DPMin).

Les mesures de protection prennent fin au plus tard lorsque la personne a atteint l’âge de 25 ans118. L’autorité d’exécution doit examiner chaque année si et quand la mesure peut être levée. Cette dernière est levée si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique (art. 19, al. 1,

DPMin).

Si, dans un tel cas, le solde de la privation de liberté ne peut pas être exécuté, la personne doit être libérée même si elle est encore dangereuse. Elle doit par ailleurs être libérée même si elle présente encore un danger à l’issue de l’exécution du solde de sa privation de liberté. Les jeunes délinquants profitent parfois de cette règle. Ils résistent à la prise en charge éducative ou thérapeutique afin d’être libérés (après avoir éventuellement subi une courte privation de liberté)119, ce qui accroît encore le danger qu’ils représentent pour la sécurité publique.

Actuellement, la seule possibilité qui s’offre aux autorités est de prononcer une mesure de droit civil. Si la fin d’une mesure de protection expose l’intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d’autrui et qu’il ne peut

117 Cf. ch. 3.1.5.5

118 Avant le 30 juin 2016, cet âge était fixé à 22 ans.

119 HUG CHRISTOPH/ SCHLÄFLI PATRICIA/ VALÄR MARTINA, in : Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (éd.), Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, tome II, 4e éd., Bâle 2018, remarque précédant le commentaire de l'art. 1 DPMin, no 35