Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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être paré d’une autre manière à ces risques, l’autorité d’exécution peut requérir en temps utile les mesures tutélaires appropriées (art. 19, al. 3, DPMin).

L’autorité pénale des mineurs peut demander à l’autorité civile d’ordonner une mesure appropriée quand la privation de liberté est sur le point de prendre fin (art. 20, al. 1, let. a, DPMin).

Placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC

Une personne peut être placée à des fins d’assistance si elle est en état de faiblesse et qu’elle a besoin d’être protégée. Une personne est en état de faiblesse lorsqu’elle souffre de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon. On considère qu’il existe un besoin de protection particulier lorsqu’une assistance ou un traitement qui ne peuvent pas être fournis d’une autre manière que par une privation de liberté sont nécessaires en raison de cet état de faiblesse120.

Le placement à des fins d’assistance garantit que la personne concernée bénéficie d’une assistance personnelle et de soins. La prise en charge doit, dans la mesure du possible, permettre à la personne de sortir de l’institution dans un délai raisonnable.

Aujourd’hui, le placement à des fins d’assistance sert principalement à protéger la personne concernée et non pas à protéger son entourage. La mise en danger d’autrui n’est donc une condition ni nécessaire ni suffisante pour ordonner un placement. Dans le message sur la révision du droit de la tutelle121, le Conseil fédéral a écrit ce qui suit : « La protection des tiers est un facteur qui doit lui aussi être pris en compte lors de l’appréciation de la situation, même s’il n’est pas déterminant à lui seul. Empêcher une personne n’ayant plus tous ses esprits de commettre un crime grave fait partie du mandat qu’a l’autorité de protéger la personne concernée. »

Dans un arrêt prononcé sous l’ancien droit de la tutelle, le Tribunal fédéral a autorisé le prononcé d’une privation de liberté à des fins d’assistance (selon l’ancien droit) après une mesure du droit pénal des mineurs122. Il s’agissait d’un délinquant souffrant de troubles psychiques (sadisme sexuel et trouble de la personnalité de type antisocial), qui remplissait donc en principe la première condition d’un placement à des fins d’assistance : l’état de faiblesse. Le Tribunal fédéral devait déterminer à quel point il était nécessaire de traiter ces troubles psychiques dans un établissement fermé (c’est-à-dire, s’il y avait un besoin de protection). Il a pris en compte la mise en danger de tiers comme critère supplémentaire pour justifier l’existence du besoin de protection. Il a considéré que du fait qu’un malade mental pourrait mettre en danger autrui, il résultait presque nécessairement un besoin d’aide et d’assistance. En effet, celui qui menace la sécurité d’autrui a besoin d’une assistance personnelle. Il ne résultait en principe rien d’autre de l’art. 426 nCC, qui énonce les conditions d’un placement à des fin d’assistance en vigueur à partir du

120 GEISER THOMAS/ ETZENSBERGER MARIO, in : Geiser Thomas/ Fountoulakis Christiana (éd.), Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, tome I, 6e éd., Bâle 2018, ad. art. 426 no 7

121 Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635, 6696, ch. 2.2.11

122 ATF 138 III 593 ; confirmé et approfondi dans les arrêts du Tribunal fédéral 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 ; 5A_500/2014 du 8 juillet 2014 ; 5A_692/2015 du 11 novembre 2015 et 5A_617/2016 du 9 novembre 2016