Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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1erjanvier 2013. Cette disposition ne reconnaît pas non plus la mise en danger d’autrui comme un motif de placement. La protection de tiers devait néanmoins être prise en compte dans l’appréciation, d’autant plus que le mandat de protection comprend aussi le soin d’empêcher une personne malade ou qui n’a plus tous ses esprits de commettre un crime grave123. Le Tribunal fédéral a ainsi conclu qu’il fallait retenir que le recourant souffrait d’une maladie mentale et présentait un état de faiblesse au sens de l’art. 397a, al. 1, CC, alors en vigueur. Le recourant avait en outre besoin de soins sous la forme d’un traitement de sa maladie qui ne pouvait être exécuté que dans un établissement en raison de la situation à risque concrète124.

Cet arrêt est vivement critiqué dans la doctrine. Ses opposants considèrent que la seule mise en danger de tiers a suffi comme motif au Tribunal fédéral pour prononcer une privation de liberté à des fins d’assistance (ou, comme on l’appelle actuellement, un placement à des fins d’assistance). Ils mettent en garde contre un amalgame dangereux entre l’assistance (personnelle) et la protection de tiers125. Ils considèrent que la privation de liberté à des fins d’assistance (ou placement à des fins d’assistance) a été détournée de sa fonction. Dans ces circonstances, elle équivaut à un traitement institutionnel relevant du droit pénal des adultes ou à un internement. On ne vise donc plus un objectif de droit civil mais des objectifs de droit pénal ou de droit policier. Si la personne concernée était majeure, elle aurait été internée conformément à l’art. 64 CP.

Dans son arrêt T.B. c. Suisse126, la Cour EDH conclut que dans le cas susmentionné, la personne concernée a été détenue dans un établissement pénitentiaire sans base légale et à titre purement préventif127. La Cour EDH rappelle que d’après sa propre jurisprudence concernant l’art. 5, § 1, let. e de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)128, la détention d’une personne souffrant de troubles mentaux en vertu de l’art. 5, § 1, CEDH, peut s’imposer non seulement lorsqu’elle a besoin d’une thérapie, mais également lorsqu’il s’avère nécessaire de la surveiller pour l’empêcher, par exemple, de se faire du mal ou de faire du mal à autrui129. Dans le cas étudié, il a été

123 ATF 138 III 593, consid. 5.2

124 ATF 138 III 593, consid. 9 ; la jurisprudence du Tribunal fédéral n'autorise donc pas de placer à des fins d'assistance une personne en raison du danger qu'elle représente pour des tiers (uniquement sur la base de l'art. 426, al. 2, CC, sans état de faiblesse et sans qu'un traitement ne soit nécessaire).

125 Cf. GEISER/ ETZENSBERGER (note 120), ad. art. 426 no 43a ; MEYER LÖHRER BEDA, «Im Ergebnis eine rein polizeilich motivierte Fürsorge», Plaidoyer 6/2012, 20 ss. ; RÜTSCHE BERNHARD, Verwahrung aus Fürsorge, Revue Suisse de Criminologie (RSC) 1/2013,

30 ss. Certains avis étaient toutefois positifs : AEBI-MÜLLER REGINA, Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Familienrecht, Jusletter du 6 mai 2013 2013, 43 s. ; WOLF STEFAN/ THUT DANIEL/ SCHMUCKI DEBORAH, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2012, Revue de la société des juristes bernois (ZBJV) 2013,

670 ss. ; HÄBERLI THOMAS/ MEIER PHILIPPE, Übersicht zur Rechtsprechung im Kindes- und Vormundschaftsrecht (Juli bis Oktober 2012), Revue de la protection des mineurs et des adultes (RMA) 2012, 486 ss., 513.

126 Cour EDH, T.B. c. Suisse, arrêt du 30 avril 2019, no 1760/15

127 L'objet de la décision de la Cour EDH est l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_500/2014 du

8 juillet 2014.

128 RS 0.101

129 Cour EDH, T.B. c. Suisse (note 126), ch. 54