Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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médicalement établi que la personne concernée présente des troubles psychiques, et qu’elle remplit en l’espèce la première condition nécessaire à un placement à des fins d’assistance (état de faiblesse)130. En ce qui concerne la deuxième condition (le besoin de protection), la Cour EDH considère en revanche que les considérations relatives à l’assistance personnelle et à la sécurité sont entremêlées dans l’art. 426, al. 2, CC. Renvoyant au message du Conseil fédéral sur la révision du droit de la tutelle131 et à l’arrêt de principe du Tribunal fédéral132, la Cour EDH fait observer que la protection de tiers peut constituer un élément supplémentaire dans l’appréciation de la situation mais qu’elle n’est pas déterminante à elle seule. Elle ajoute que l’art. 426, al. 2, CC ne saurait justifier, en tant que base légale, la détention de la personne concernée133 et conclut sur la base de ces éléments que la personne concernée a été détenue sans base légale.
Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 426 CC n’était pas une base légale suffisante pour ordonner un placement à des fins d’assistance au seul motif de la mise en danger de tiers134.
En conclusion, conformément au message du Conseil fédéral sur la révision du droit de la tutelle et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le placement à des fins d’assistance peut être ordonné en vertu de l’art. 426, al. 1, CC, si la personne concernée souffre de troubles psychiques et que sa maladie nécessite une assistance sous forme d’un traitement qui ne peut être exécuté que dans un établissement en raison de la situation à risque concrète (art. 426, al. 2, CC).
La CEDH permet la privation de liberté également en d’autres circonstances : la privation de liberté : selon la jurisprudence de la Cour EDH, en vertu de l’art. 5, §1, let. e, CEDH, il est possible de détenir une personne souffrant de troubles mentaux non seulement lorsqu’elle a besoin d’un traitement clinique, mais également lorsqu’il s’avère nécessaire de la surveiller pour l’empêcher, par exemple, de se faire du mal ou de faire du mal à autrui.
Dans tous les cas135, le seul besoin de protéger les tiers d’une personne (art. 426, al. 2, CC) ne permet pas de justifier un placement à des fins d’assistance.
3.1.3 Nécessité de légiférer
Les jeunes délinquants dont la prise en charge éducative ou thérapeutique n’a pas porté ses fruits peuvent être libérés de l’exécution d’une mesure de protection (éventuellement après avoir purgé le solde de la peine), même s’ils présentent un risque pour les tiers. Le DPMin ne prévoit pas de mesures purement sécuritaires destinées à assurer la protection de tiers.
Le placement à des fins d’assistance prévu par le CC, qui peut être demandé à la fin d’une mesure de protection relevant du droit pénal des mineurs, n’a pas été conçu
130 Cour EDH, T.B. c. Suisse, ch. 59
131 FF 2006 6635 (note 121), ici 6696, ch. 2.2.11
132 ATF 138 III 593, consid. 5.2
133 Cour EDH, T.B. c. Suisse (note 126), ch. 60-63
134 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2019 du 28 octobre 2019, consid. 8
135 Aussi bien conformément au message du Conseil fédéral sur la révision du droit de la tutelle et la jurisprudence du Tribunal fédéral que conformément à l'arrêt de la Cour EDH, T.B. c. Suisse.