Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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pour faire office de mesure de sécurité pour les personnes qui n’ont pas pu être éduquées ou traitées et qui constituent un grave danger pour les tiers. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour EDH, le placement à des fins d’assistance ne peut pas remplir cette fonction.

Le texte de la motion Caroni porte sur toutes les personnes considérées comme dangereuses une fois qu’elles ont atteint l’âge limite de 25 ans. Il ressort néanmoins du développement qu’il s’agit en premier lieu des personnes dangereuses ne remplissant pas les conditions nécessaires pour que l’autorité ordonne un placement à des fins d’assistance de droit civil selon la doctrine majoritaire.

La motion part en outre du principe qu’un jeune délinquant dangereux sera placé en établissement fermé en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b, DPMin, jusqu’à ses 25 ans dans tous les cas. En pratique, on doit s’efforcer d’y garder les délinquants dangereux aussi longtemps que possible (si possible jusqu’à l’âge limite). Conformément à l’art. 19, al. 1, DPMin, l’autorité doit libérer le jeune délinquant de la mesure s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. C’est-àdire que selon les circonstances, il faut libérer le délinquant avant ses 25 ans et ce même lorsqu’il représente un danger pour les tiers à ce moment-là. Cet aspect doit aussi être pris en compte dans la mise en œuvre de la motion.

Enfin, une mesure de sécurité peut aussi se révéler nécessaire à l’issue d’une privation de liberté. Les personnes concernées sont d’une part les jeunes qui ont été libérés du placement en établissement fermé parce qu’ils ne pouvaient pas y être éduqués ou traités et qui ont subi le reste de la peine sous la forme d’une privation de liberté et d’autre part les jeunes qui ne souffrent pas de troubles psychiques, ne peuvent pas être éduqués et ne sont pas amendables au moment du jugement et à l’encontre desquels aucun placement relevant du droit pénal des mineurs n’a été ordonné mais qui ont seulement été condamnés à une peine.

Il existe toutefois des lacunes en termes de sécurité en ce qui concerne les personnes remplissant les critères suivants :

- elles ont commis une infraction très grave alors qu’elles étaient mineures ;

- elles sont sur le point d’être libérées d’une mesure de protection ou d’une peine prévue par le droit pénal des mineurs ;

- elles constituent une grave menace pour les tiers (c’est-à-dire qu’il y a un risque important qu’elles commettent à nouveau des infractions très graves qui mettent en grand danger la vie et l’intégrité corporelle de tiers ou y portent atteinte), et

- elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à un placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC (elles ne sont pas en état de faiblesse [elles ne souffrent pas de troubles psychiques ou d’une déficience mentale] ou elles sont en état de faiblesse mais n’ont pas besoin d’assistance personnelle au sens du CC).