Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

condamné, ordonner l’assistance de probation (pour le cas où, par exemple, seules des règles de conduite auraient été imposées), modifier les règles de conduite, les révoquer ou en prononcer de nouvelles.

L’existence de compétences parallèles se justifie par le fait qu’il est primordial que l’autorité d’exécution puisse intervenir rapidement en modifiant le cadre imposé si nécessaire. En revanche, les décisions impliquant une restriction plus importante des droits fondamentaux comme le fait d’imposer de nouvelles règles de conduite doivent ressortir à une autorité judiciaire. Ainsi, il revient à l’autorité d’exécution d’adapter, par exemple, le cadre thérapeutique ou la fréquence des contrôles toxicologiques imposés mais non d’obliger l’auteur à avoir une activité occupationnelle, sans que cela ait été précédemment ordonné par le juge. Cette réglementation correspond à celle prévue à l’art. 67d, al. 1, CP concernant l’extension des mesures d’interdiction.

À l’instar du système prévu pour les mesures (art. 62d, al. 1, art. 63a, al. 1, art. 64b, al. 1, let. a, CP), l’al. 4, prévoit que l’autorité d’exécution examine, d’office ou sur demande au moins une fois par année, si l’assistance de probation ou les règles de conduite peuvent être levées. Si elle estime que tel est le cas, elle soumet une requête en ce sens au juge qui statue en application de l’al. 3, let. b et c. Si l’assistance de probation ou les règles de conduite sont levées, elles prennent fin.

L’autorité d’exécution observe également chaque année si les règles de conduite doivent être modifiées. Le cas échéant et en fonction de la restriction à la liberté entraînée par la modification, elle peut statuer directement (si la restriction n’est pas sensiblement plus importante et va dans le sens du jugement), en application de l’al. 2, ou soumettre une demande au juge, selon l’al. 3, let. c. Comme pour les mesures (art. 62d, al. 1, art. 63a, al. 1, art. 64b, al. 2, let. a et c, CP), l’autorité d’exécution entend la personne condamnée et se base sur un rapport fourni par l’autorité chargée de l’assistance de probation et du contrôle des règles de conduite.

L’al. 5 prévoit le recours à la commission d’évaluation de la dangerosité instituée à l’art. 91a AP-CP lorsque l’autorité compétente a un doute sur la dangerosité de l’auteur et qu’elle envisage la levée de l’assistance de probation et des règles de conduite ordonnée en application des art. 62f et 89a AP-CP. La saisine de la commission est réglée de manière semblable qu’à l’art. 75a, al. 1, AP-CP à savoir que la commission n’intervient que lorsqu’il subsiste un doute sur la dangerosité de l’auteur au sens de l’art. 91b AP-CP et que la levée des mesures d’accompagnement apparaît possible.

La saisine systématique de la commission n’est pas indiquée. Coûteuse, elle risquerait de surcharger les commissions.

2.7 Harmonisation terminologique

L’harmonisation terminologique concerne les art. 63, al. 3, 64b, al. 1, 64c, al. 1 et 2, 67b, al. 3, 67c, al. 4 à 6, 84, al. 4, 86, al. 1 à 3 et 89, al. 2, AP-CP.

Cf. explications au ch. 1.3.7.