Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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3 Grandes lignes de l’avant-projet relatif à la modification du droit pénal des mineurs (avant-projet 2)

3.1 Contexte

3.1.1 Motion 16.3142 Caroni

La motion 16.3142 Caroni « Droit pénal des mineurs. Combler une lacune en matière de sécurité » a été adoptée par le Conseil des États le 2 juin 2016 et par le Conseil national le 27 septembre 2016. Sa teneur est la suivante :

« Le Conseil fédéral est chargé de proposer des modifications législatives afin que l’autorité compétente puisse ordonner les mesures nécessaires ou la poursuite des mesures nécessaires à l’encontre de jeunes qui compromettent gravement la sécurité de tiers lorsque des mesures de protection relevant du droit pénal des mineurs (DPMin)115 ordonnées à leur encontre prennent fin parce qu’ils ont atteint l’âge limite fixé par la loi (art. 19 al. 2 DPMin). »

Elle est développée comme suit :

« Les mesures de protection relevant du DPMin (art. 12 ss.) comportent une dangereuse lacune lorsque les jeunes à l’encontre desquels des mesures ont été ordonnées représentent une grave menace pour la sécurité de tiers.

Parmi les mesures de protection prévues par le DPMin, l’autorité peut ordonner le placement en établissement fermé « si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique » le requiert (art. 15, al. 2, let. a) ou si le mineur « représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger » (art. 15, al. 2, let. b). Cependant, dès que le jeune a 22 ans (ou 25 ans selon le nouveau droit), toutes les mesures prennent fin (art. 19, al. 2, DPMin).

L’autorité d’exécution peut certes requérir « les mesures tutélaires appropriées » si la menace subsiste (art. 19, al. 3, DPMin), mais ces mesures tutélaires ne sont conçues que pour les cas où le jeune a lui-même besoin de protection en raison de troubles psychiques, de déficience mentale ou de grave état d’abandon (art. 426 CC). Dès lors, si les mesures ordonnées en vertu de l’art. 15, al. 2, let. a, DPMin (mise en danger de sa propre personne ou trouble psychique) peuvent être prolongées, celles ordonnées notamment en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b, DPMin (pure mise en danger de tiers, pas de trouble psychique) doivent impérativement prendre fin.

Selon le Tribunal fédéral, on peut aussi voir un besoin de protection personnelle au sens de l’art. 426 CC dans le simple fait de mettre un tiers en danger116. Cette jurisprudence a cependant été vivement critiquée par la doctrine, sans compter que, dans l’affaire en question, le jeune souffrait d’un trouble psychique.

Pour protéger correctement les tiers gravement menacés lorsque le jeune ne souffre pas de trouble psychique ou ne met pas sa propre personne en danger, il faut introduire la possibilité d’ordonner ou de poursuivre les mesures nécessaires même

115 RS 311.1

116 Cf. ATF 138 III 593, consid. 5.2