Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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fait, l’extension champ d’application du placement à des fins d’assistance est considérée comme une mesure appropriée dans la doctrine sur le droit pénal des mineurs et par certains professionnels. Ce sont plus particulièrement les auteurs et professionnels qui refusent que l’internement soit instauré dans le DPMin141 qui soutiennent cette solution.
Le placement à des fins d’assistance sert actuellement surtout à protéger la personne concernée, mais pas son entourage. La mise en danger d’autres personnes n’est donc une condition ni nécessaire ni suffisante pour ordonner un placement. La jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière a été vivement critiquée par la doctrine142 et certains auteurs ont mis en garde contre un amalgame dangereux entre l’assistance et la protection de tiers143.
Il faut par ailleurs se demander si prononcer une mesure de droit civil contre des délinquants dangereux est vraiment la suite logique à une mesure de droit pénal des mineurs. Cela peut s’avérer approprié pour les personnes qui ont avant tout besoin d’être traitées. En revanche, placer à des fins d’assistance des délinquants dangereux qui ne sont pas amendables équivaudrait à un internement, donc à une mesure pénale. Si l’on offrait la possibilité d’ordonner un placement à des fins d’assistance pour toutes les personnes considérées comme un danger pour les tiers sans qu’elles n’aient été condamnées pour une infraction grave, alors on dépasserait largement le cadre des demandes formulées dans la motion
3.1.5.3 Nouvelle mesure de droit policier
Une mesure de sécurité pour les délinquants dangereux qui doivent être libérés d’une peine ou d’une mesure de droit pénal des mineurs servirait à la prévention. De ce fait, cette mesure aurait aussi un caractère policier. Serait-il possible d’ancrer cette mesure dans le « droit policier » fédéral ?
Dans son rapport en réponse au postulat Malama144, le Conseil fédéral répond notamment à la question de savoir quelles sont les compétences législatives que la Cst. attribue à la Confédération en matière de sécurité intérieure.
Le droit fédéral n’octroie pas à la Confédération la compétence d’édicter des mesures de sécurité d’ordre purement policier concernant les personnes qui doivent être libérées d’une peine ou d’une mesure de droit pénal des mineurs, qui représentent un danger pour les tiers et qui ne remplissent pas les conditions nécessaires à un placement à des fins d’assistance.
Les mesures de sécurité policières, qui sont liées à une privation de liberté, sont d’ordinaire à relativement court terme. Elles sont prises quand une personne expose les tiers à un danger futur. Si elles sont prises après qu’une infraction a été commise, elles font alors office de solutions transitoires jusqu’à ce que le jugement soit rendu.
Le CPP contient une mesure de sécurité : la détention préventive peut notamment être ordonnée en cas de risque de récidive (art. 221, al. 1, CPP). Elle sert toutefois
141 Cf. ch. 3.1.5.4
142 Cf. ch. 3.1.2
143 Cf. GEISER/ ETZENSBERGER (note 120), ad art. 426 no 43a; MEYER LÖHRER (note 125),
20 ss.; RÜTSCHE (note 125), 30 ss.
144 Rapport du Conseil fédéral du 2 mars 2012 donnant suite au postulat 10.3045 Malama du
3 mars 2010, Sécurité intérieure, Clarification des compétences, FF 2012 4161