Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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surtout à la protection de la procédure et n’est qu’une solution transitoire jusqu’au jugement (dans la mesure où elle sert à prévenir les infractions).

Le CPP contient en outre une mesure de sécurité policière permettant de placer une personne en détention lorsqu’il y a un risque qu’elle commette un crime grave après avoir menacé de le faire (art. 221, al. 2, CPP). Selon la doctrine145, il manque toutefois à cette mesure de sécurité du CPP ne repose sur aucune base constitutionnelle. Il s’agit là typiquement d’une mesure de sécurité en matière de police qui relève de la compétence des cantons.

Une mesure de sécurité policière146 concernerait les personnes exclusivement qualifiées de dangereuses en raison de leur comportement, sans qu’elles n’aient commis d’infraction concrète. Une mesure de ce type dépasserait donc elle aussi largement le cadre des demandes formulées dans la motion. Il manque en outre la base constitutionnelle nécessaire pour pouvoir édicter une telle norme au niveau fédéral.

Il ne faut toutefois pas attribuer aux cantons la tâche de mettre sur pied une mesure de sécurité au sens de la motion Caroni. D’une part, il faut considérer que les cantons élaboreraient tous des solutions très différentes. D’autre part, même si elle est édictée au niveau cantonal, une privation de liberté issue du droit policier n’est pas prévue pour durer dans le temps. La longue durée de la mesure est pourtant une condition nécessaire pour mettre en œuvre la motion Caroni.

3.1.5.4 Introduction d’une mesure de sécurité relevant du droit pénal des mineurs

Il y a dix ans déjà, on parlait d’instaurer l’internement pour les mineurs, entre autres mesures de sécurité. Les avis en la matière divergeaient considérablement147.

Dans la pratique et dans la doctrine, on a plutôt tendance à refuser cette idée. S’agissant de l’internement, les principaux arguments avancés sont les suivants :

- L’internement pour les mineurs va à l’encontre des principes d’éducation et de

protection du droit pénal des mineurs148.

- Établir un pronostic fiable pose d’importants problèmes149.

145 RUCKSTUHL NIKLAUS/ DITTMANN VOLKER/ ARNOLD JÖRG, Strafprozessrecht, Zurich 2011, no 680

146 C'est-à-dire en l'absence d'infraction concrète (ce qui est déterminant pour ordonner une mesure du DPMin ou du CP) et en l'absence d'état de faiblesse et de besoin de protection de la personne concernée (critères exigés pour le placement à des fins d'assistance selon le CC).

147 Cf. notamment Der Bund du 18 août 2009, « Verwahrung auch für Jugendliche ». Le procureur en chef du ministère public des mineurs du canton de Bâle-Ville était l'un des rares praticiens à vouloir ajouter l'internement dans le droit des mineurs ; cf. BURKHARD BEAT, Gewalttätige Jugendliche «verwahren» – ein Tabu?, RSC 1/2010, 28 ss.

148 Déclaration faite à l'occasion du débat d'experts ; cf. ch. 3.1.4. Cf. aussi HOLDEREGGER NICOLE, Die Schutzmassnahmen des Jugendstrafgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Praxis in den Kantonen Schaffhausen und Zürich, Zurich 2009, no 859.

149 Déclaration faite à l'occasion du débat d'experts ; cf. ch. 3.1.4. Cf. notamment aussi BURKHARD CHRISTOPH, Verwahrung – eine Option im Jugendstrafrecht?, RSC 1/2010,

33 ss.