Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Certains experts sont en faveur d’un internement au sens du droit pénal applicable aux adultes prononcé à l’issue du placement au sens du droit pénal applicable aux mineurs, qui prend fin quand la personne concernée atteint l’âge de 25 ans. La plupart rejettent l’internement avant l’âge de 25 ans. D’autres sont d’avis qu’il faudrait déjà réserver l’internement dans le jugement de condamnation basé sur le droit des mineurs.
Des experts en psychiatrie légale ont signalé qu’il était pratiquement impossible d’émettre un pronostic quant à la dangerosité d’un mineur. Ils ont ajouté que le cerveau des hommes finit seulement de se développer aux alentours de 23 ou 24 ans, et que cela se produit plus tôt pour les femmes (environ 21 ans). Pour les délinquants mineurs, il faudrait donc effectuer des expertises de suivi.
D’autres experts ont proposé que la seule infraction qui puisse donner lieu à un internement a posteriori (c’est-à-dire, dans la nouvelle terminologie, un internement réservé) soit l’assassinat.
Enfin, certains experts ont proposé qu’il soit aussi possible de prévoir une mesure au sens des art. 59 CP (traitement des troubles mentaux) et 61 CP (mesures applicables aux jeunes adultes) pour les auteurs souffrant d’une maladie psychique et pouvant être traités (mais qui ne remplissent toutefois pas les conditions nécessaires pour être placés à des fins d’assistance).
3.1.5 Solutions étudiées et solution retenue
3.1.5.1 Aucune modification législative
D’après le message du Conseil fédéral relatif à la révision du droit de la tutelle, la jurisprudence du Tribunal fédéral et l’arrêt de la Cour EDH TB. c. Suisse140, on ne peut pas ordonner un placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC sur la seule base de la mise en danger de tiers. Il y a donc une lacune en matière de sécurité en rapport avec les délinquants considérés comme dangereux à l’issue de la sanction de droit pénal des mineurs et qui ne présentent pas d’état de faiblesse (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d’abandon) et/ou qui n’ont pas un besoin de protection. Renoncer à modifier la loi n’est donc pas une solution adéquate.
3.1.5.2 Extension du champ d’application du placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC
Une première solution sur le plan législatif consisterait à étendre le champ d’application du placement à des fins d’assistance selon l’art. 426 CC avant tout aux personnes qui présentent un besoin de protection parce qu’elles constituent un danger pour les tiers, indépendamment du fait qu’elles souffrent ou non d’un état de faiblesse.
Le fait que les autorités pénales des mineurs travaillent en étroite collaboration avec les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA) pendant que la personne concernée exécute une peine ou une mesure du DPMin plaide en faveur de cette solution. Le droit pénal des mineurs, axé sur l’éducation et le traitement, présente de grandes similitudes avec le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte. De ce
140 Cf. ch. 3.1.2