Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif

- Élever la limite d’âge de 22 à 25 ans est suffisant. Cela permet de tenir

suffisamment compte des besoins du détenu et de la nécessité de protéger le public sans que le droit pénal des mineurs ne se mue en droit pénal axé sur l’auteur de façon indue150.

- Le temps consacré à l’éducation par le DPMin est long en comparaison avec le

droit pénal applicable aux adultes. Il est suffisant pour préparer les jeunes à réintégrer la société. Il est toutefois nécessaire de créer des institutions qui soient en mesure d’empêcher que les jeunes ne s’évadent, et de gérer les jeunes violents ou récalcitrants151.

- Si, à l’âge de 25 ans, le jeune représente encore un danger, la privation de

liberté à des fins d’assistance est une mesure adaptée152. Il serait préférable de recourir au droit civil plutôt que d’instaurer éventuellement l’internement. À cet effet, il faudrait envisager d’ajouter la « dangerosité » à la liste des conditions permettant d’ordonner un placement à des fins d’assistance153.

- Si des jeunes placés en établissement fermé commettent une nouvelle

infraction qui justifierait un internement, ils sont en général majeurs à ce moment-là, et donc soumis au droit pénal des adultes pour cette infraction. Un internement pourrait dès lors être ordonné dans le cadre de la nouvelle procédure154.

- Il est judicieux que le droit en vigueur ne prévoie pas d’internement pour les

jeunes délinquants. Il existe toutefois des cas où la libération d’un jeune de 22 ans (à l’époque) a semblé prématurée. Une application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a permis dans ces cas d’ordonner un placement à des fins d’assistance parce que le jeune représentait un danger pour les tiers, sans qu’il n’y ait de besoin de protection, n’équivaut à rien d’autre qu’au prononcé d’un internement sans infraction préalable155.

Une mesure de sécurité dans le DPMin, pourrait par exemple prendre la forme d’un maintien de la personne en établissement fermé en vertu de l’art. 15, al. 2, DPMin, tant que cette personne reste considérée comme dangereuse. Toutefois, cette mesure de sécurité basée sur le DPMin devrait elle aussi, un jour, prendre fin (p. ex. quand la personne concernée atteint l’âge de 25 ou 30 ans). Si nécessaire, une nouvelle mesure de sécurité devrait lui succéder.

3.1.5.5 Mesure de droit pénal des adultes succédant à la mesure de droit pénal des mineurs

Recourir à une mesure issue du droit pénal applicable aux adultes (p. ex. un internement a posteriori) entre en conflit avec les principes du droit pénal des mineurs, ce qui serait susceptible d’avoir des conséquences négatives sur la pratique.

150 HOLDEREGGER (note 148), no 859

151 BURKHARD (note 147), 33 ss.

152 HOLDEREGGER (note 148), no 859

153 STUDER MICHAEL, Jugendliche Intensivtäter in der Schweiz, Zurich 2013, 271 ss.

154 BURKHARD (note 147), 33 ss.

155 RIEDO CHRISTOF, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Bâle 2013, 118 s.