Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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d. Les jeunes délinquants peuvent être placés dans un établissement pour jeunes

adultes

En application de l’art. 16, al. 3, DPMin, il est possible de faire exécuter ou poursuivre le placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP) si le mineur a 17 ans. Il existe par conséquent déjà une certaine perméabilité entre le droit pénal des mineurs et celui des adultes.

e. Les délinquants dangereux peuvent être placés à des fins d’assistance dans des

établissements pour adultes

Aujourd’hui déjà, les délinquants dangereux qui doivent être placés à des fins d’assistance à l’issue d’un placement en vertu de l’art. 15, DPMin, sont envoyés dans des établissements d’exécution des peines et mesures pour adultes quand aucune autre institution n’est adaptée. Ils se trouvent donc dans les mêmes établissements que ceux où ils se trouveraient si une mesure de droit pénal des adultes avait été prononcée à leur encontre.

f. L’internement au sens de l’art. 64 CP est déjà une mesure de sécurité vis-à-vis des

délinquants dangereux

Il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle mesure de sécurité en dehors du CP. L’internement au sens de l’art. 64 CP est, en soi, une mesure de sécurité à caractère préventif, qui sert à empêcher des infractions graves, comme les mesures relevant du droit policier. On ne peut pas ordonner un internement sur la seule base d’un mauvais pronostic, mais uniquement pour les personnes qui ont déjà commis une infraction grave. L’internement permettrait donc de remplir les exigences de la motion sans trop élargir le cercle des personnes concernées.

g. Coûts

Les coûts d’une mesure pénale sont pris en charge par les cantons, que ce soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Si l’on opte pour une solution de droit civil, les coûts du placement à des fins d’assistance seront à la charge des communes.

3.1.5.6 Conclusion

Il existe une lacune en matière de sécurité en ce qui concerne les jeunes délinquants qui sont considérés comme étant dangereux au moment où ils finissent l’exécution de leur peine ou mesure de droit pénal des mineurs.

Pour y remédier, une modification de la loi est inévitable.

L’extension du champ d’application du placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC à des personnes qui sont uniquement dangereuses pour les tiers détournerait cette mesure de sa fonction et, par conséquent, irait bien plus loin que l’exige la motion.

Une mesure de sécurité privative de liberté de droit policier ne serait qu’une solution à relativement court terme. Elle toucherait aussi les personnes exclusivement qualifiées de dangereuses en raison de leur comportement, sans qu’elles n’aient commis d’infraction concrète. Elle dépasserait donc aussi largement les demandes