Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Par exemple, la motivation des jeunes délinquants d’œuvrer à leur progrès et à leur guérison pourrait en souffrir, l’internement faisant office d’épée de Damoclès. La possibilité de réserver une mesure de droit pénal des adultes ôterait la pression exercée sur les autorités d’exécution de devoir (re)sociabiliser un jeune délinquant pendant le court laps de temps qu’elles ont actuellement à disposition.
La difficulté que représente la solution consistant à recourir à des mesures de droit pénal des adultes consiste dans le fait que, pour un très petit nombre d’exceptions, il faut édicter une réglementation n’ayant pas de conséquences négatives sur le reste du droit pénal des mineurs. Un autre problème subsiste : l’infraction sur la base de laquelle on motive l’internement a posteriori d’une personne adulte a été commise par cette même personne alors qu’elle était mineure, et donc, quand son cerveau n’était pas encore entièrement développé.
Les motifs suivants montrent toutefois pourquoi un recours à des mesures de droit pénal des adultes est une solution qui semble viable et appropriée :
a. Les personnes concernées sont majeures
Les personnes pour lesquelles il faudrait prévoir une mesure de sécurité ont commis une infraction quand elles étaient mineures et elles ont été sanctionnés en vertu du droit pénal des mineurs. Ces mesures ne peuvent toutefois pas écarter la possibilité que la personne reste dangereuse. Étant donné que cette dernière devient majeure dans l’intervalle, il paraît cohérent de recourir à des mesures applicables aux délinquants majeurs.
b. Les mesures succédant aux mesures du DPMin ne sont pas nécessairement
contre-productives
On pourrait avancer qu’une mesure du CP succédant à la sanction de droit pénal des mineurs ferait disparaître la pression qu’ont les autorités d’exécution de (re)sociabiliser les jeunes délinquants dans le délai qui leur est imparti. On pourrait toutefois se faire la même réflexion à propos de toutes les mesures susceptibles d’être ordonnées à l’issue d’une sanction de droit pénal des mineurs. On dirait alors, par exemple, que le placement à des fins d’assistance (qui, lui, peut déjà être ordonné après une sanction de droit pénal des mineurs) est contre-productif, ce qui n’est manifestement pas le cas.
c. Le placement en établissement fermé en vertu du DPMin sert déjà en partie à la
sécurité
La protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application du DPMin (art. 2, al. 1, DPMin). Le DPMin contribue aussi, aujourd’hui déjà, à la sécurité des tiers. Ainsi, le placement en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b, DPMin, qui est ordonné si la personne représente une grave menace pour des tiers, ne vise pas seulement la protection et l’éducation, mais il vise aussi clairement des buts de prévention spéciale. En outre, il faut relativiser les buts de protection et d’éducation qui sous-tendent le DPMin : le DPMin ne prévoit pas uniquement des mesures de protection, mais aussi des peines, bien qu’elles soient légères comparativement aux peines du CP.