Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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sanctionnés par une peine privative de liberté de cinq ans ou plus et qui visent l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne. Cette liste est à nos yeux trop exhaustive car elle concernerait chaque année bien plus d’une centaine de jeunes délinquants.

De l’avis de plusieurs participants au débat d’experts sur la mise en œuvre de la motion Caroni159, la liste des infractions devrait être bien plus courte : ils proposent que seul l’assassinat (art. 112 CP) soit considéré comme une infraction permettant d’ordonner un internement a posteriori (après qu’il a été réservé dans le jugement). Cette seule infraction nous paraît toutefois insuffisante.

En plus de l’assassinat, d’autres actes de violence criminels graves devraient pouvoir permettre d’ordonner une mesure préalablement réservée : le meurtre (art. 111 CP), le brigandage qualifié (art. 140, ch. 4, CP), la prise d’otage qualifiée (art. 185, ch. 2, CP), la contrainte sexuelle qualifiée (art. 189, al. 3, CP), le viol qualifié (art. 190, al. 3, CP) et les incendies intentionnels qualifiés (art. 221, al. 2, CP). Ces actes correspondent, pour l’essentiel, aux infractions sur lesquelles porte la clause générale de l’art. 25, al. 2, let. a, DPMin.

Celle-ci couvre aussi le génocide, les crimes contre l’humanité et différents crimes de guerre. Ces infractions ne sont pas considérées comme prioritaires pour la mise en œuvre de la motion Caroni. Toutefois, elles doivent aussi figurer dans la liste des infractions susceptibles de permettre le prononcé d’une mesure réservée parce qu’il s’agit des plus graves crimes de violence contre des personnes et qu’elles sont punies par une peine privative de liberté minimale de trois ans.

Les infractions au sens de l’art. 25, al. 2, let. b, DPMin justifient aussi une privation de liberté pouvant aller jusqu’à quatre ans. Les peines minimales prévues par les dispositions correspondantes sont toutefois inférieures à trois ans (six mois, 1 an, deux ans). Dans certains cas, ces peines couvrent aussi des infractions de gravité moindre. Malgré la précision apportée à la let. b, d’après laquelle la personne doit avoir agi de façon particulièrement peu scrupuleuse, il ne s’agit pas nécessairement des infractions qui sont les plus graves actes de violence contre des personnes, et qui sont la condition nécessaire pour réserver une mesure du CP. Les infractions visées à l’art. 2, let. b, ne pourront justifier une réserve que si le jeune a commis un acte d’une extrême violence contre des personnes, en plus d’avoir agi avec une absence particulière de scrupules.

3.2.3 Pronostic négatif (au moment du jugement / au moment du prononcé)

Pour pouvoir ordonner une mesure du CP, il faut qu’il soit sérieusement à craindre que la personne concernée ne commette d’autres infractions graves du même genre à l’avenir.

Il convient déterminer quel doit être le risque ou la probabilité de récidive qui permette de justifier le prononcé d’une mesure issue du droit pénal applicable aux

159 Cf. ch. 3.1.4