Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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dangereux pour lesquels la motion Caroni exige des modifications du DPMin. Choisir cette solution impliquerait en outre d’effectuer une importante révision des mesures du DPMin (en particulier des dispositions portant sur la modification et la fin des mesures) qui dépasserait le cadre prévu dans la motion Caroni. Il en va de même pour les autres adaptations du DPMin réclamées dans la doctrine et qui nécessiteraient de réexaminer en profondeur certaines parties du DPMin158.
Les modifications du DPMin effectuées dans l’avant-projet 2 se limitent de ce fait au petit groupe des délinquants très dangereux visé par la motion Caroni.
3.2 Aperçu de la réglementation proposée
3.2.1 Résumé
La nouvelle réglementation proposée permettra de prononcer une mesure du CP à l’issue d’une sanction de droit pénal des mineurs.
Il est rare qu’un jeune délinquant passe à travers toutes les mailles du filet du droit pénal des mineurs et qu’il soit considéré comme un « délinquant dangereux » au moment où il doit être libéré d’une sanction du DPMin. Le droit pénal des mineurs en vigueur ne subira pas de modifications fondamentales : il faut simplement que l’on comble certaines lacunes en termes de sécurité. Le champ d’application de la réglementation proposée est étroit dans le but de ne pas mettre compromettre, dans la mesure du possible, les principes du droit pénal des mineurs.
Voici un résumé de la réglementation proposée :
Si un mineur a commis une infraction très grave, il sera possible de réserver une mesure prévue aux art. 59 à 61 et 64, al. 1, CP dans le jugement de condamnation en vertu du DPMin, si l’on estime à ce moment-là qu’il y a un risque de récidive. La mesure réservée sera ordonnée par le tribunal pour adultes à la demande de l’autorité d’exécution une fois que la personne concernée est majeure et s’il y a un risque sérieux qu’elle ne commette à nouveau une infraction très grave à la fin de la peine ou mesure prononcée en vertu du droit pénal des mineurs.
Pour qu’une mesure du CP puisse être ordonnée, il faudra que la personne ait été condamnée à une peine ou une mesure du DPMin. Cette mesure issue du droit pénal des adultes se fondera sur le même jugement de condamnation. Le prononcé d’une telle mesure correspond à un changement de sanction comme le prévoient le CP (art. 62c, al. 4 et 6 et art. 65, al. 1, CP) et le DPMin (art. 19, al. 4, DPMin), sans réserve aucune dans le jugement de condamnation.
3.2.2 Infractions susceptibles de mener à une mesure du CP
Il ne sera possible de prononcer une mesure du CP que pour les personnes ayant commis des infractions très graves quand elles étaient mineures.
La liste des infractions susceptibles d’être sanctionnées par un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, pourrait servir de référence. Elle comprend tous les crimes
158 Cf. HUG/ SCHLÄFLI/ VALÄR (note 119), remarque précédant le commentaire de l'art. 1 DPMin no 40 s.