Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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de la motion. Enfin, il manque la base constitutionnelle nécessaire pour pouvoir édicter ce type de norme au niveau fédéral.

Une mesure de sécurité relevant du droit pénal des mineurs ne ferait que repousser le problème car elle devrait prendre fin à un moment donné, et une nouvelle mesure de sécurité devrait lui succéder si nécessaire. La majorité des praticiens et des auteurs de doctrine rejettent l’idée d’instaurer l’internement pour les mineurs.

En conclusion, beaucoup d’éléments parlent en faveur de la possibilité visant à permettre de prononcer une mesure institutionnelle du CP pour les jeunes délinquants majeurs considérés comme dangereux au moment de leur libération d’une peine ou d’une mesure.

3.1.6 Autres modifications

L’art. 19, al. 4, DPMin prévoit que l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique au sens de l’art. 16a DPMin peut être poursuivie sous la forme de l’interdiction équivalente au sens du droit pénal applicable aux adultes. Cette réglementation soulève un certain nombre de questions dans la doctrine. Les peines auxquelles une personne doit avoir été condamnée pour que l’art. 67, al. 1, 3 et 4 CP s’applique en particulier sont sans commune mesure avec les peines prévues dans le DPMin156. Ainsi, l’avant-projet propose des modifications visant à lever les ambiguïtés en ce qui concerne le prononcé, la durée et l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité au sens du CP.

Dans le cadre du projet, l’art. 14, al. 2, DPMin est complété de manière à ce qu’il soit aussi possible de cumuler une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique et un traitement ambulatoire.

Des adaptations de nature rédactionnelle sont effectuées aux art. 4, 12, al. 3, 13, al. 4, 15, al. 4, 19, al. 3 (art. 19a, al. 1, AP-DPMin) et 45, al. 2, DPMin, afin de respecter la terminologie de la modification du code civil du 19 décembre 2008 (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)157.

3.1.7 Modifications écartées

L’avant-projet de modification du CP (avant-projet 1), prévoit des nouveautés pour les délinquants considérés comme étant dangereux à l’issue d’une peine ou au moment de la levée d’une mesure thérapeutique, et contre lesquels on ne peut pas prononcer une autre mesure pénale. Pour ces cas particuliers, une assistance de probation pourra être ordonnée et des règles de conduite imposées pour la période suivant la peine privative de liberté ou la mesure thérapeutique. Cette option concerne principalement les délinquants qui ne remplissent pas les conditions d’un internement ou d’un internement a posteriori, mais qui sont toutefois considérés comme dangereux.

Il pourrait être judicieux d’intégrer ces nouveautés au DPMin. Elles ne se rapportent toutefois pas uniquement au groupe restreint des délinquants particulièrement

156 HUG/ SCHLÄFLI/ VALÄR (note 119), ad. art. 19 DPMin no 18d s.

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