Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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adultes. Rappelons qu’une certaine probabilité de récidive n’a de valeur que pour une période déterminée. Le droit en vigueur exige les conditions suivantes :

- Pour le placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin, le

mineur doit représenter « une grave menace » pour les tiers ;

- Pour ordonner une mesure thérapeutique au sens des art. 59 à 61 CP, il suffit

que l’on soit en mesure de prévoir que le traitement détournera la personne concernée « de nouvelles infractions » (liées à son trouble mental, à sa dépendance aux drogues ou à des troubles du développement de la personnalité) ;

- Pour l’internement normal au sens de l’art. 64, al. 1, CP, il faut qu’il soit

« sérieusement à craindre » que la personne ne commette d’autres infractions du même genre ;

- Pour l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, CP, la condition est qu’il

soit « hautement probable » que l’auteur ne commette à nouveau un crime de ce genre.

Compte tenu du caractère radical de la mesure réservée, il peut paraître indiqué d’exiger que la probabilité de récidive soit très élevée. Il faut toutefois éviter que les infractions les plus graves du code pénal ne soient reproduites. Ainsi, on pourrait subordonner la mesure à un risque de récidive moins élevé. Au vu des conditions de l’internement, nous proposons d’exiger un pronostic selon lequel « il est sérieusement à craindre » que des actes graves ne soient à nouveau commis.

Il est très difficile d’établir un pronostic pour les délinquants mineurs car le développement de leur personnalité n’est pas encore achevé160. On peut toutefois poser des premiers pronostics sur la base de la personnalité, des antécédents et des infractions (en particulier, pour les jeunes qui ont déjà une « carrière » criminelle). Ceux-ci devraient suffire pour réserver une mesure du CP dans le jugement rendu d’après le DPMin. Le pronostic déterminant pour qu’une mesure du code pénal des adultes puisse être ordonnée ne sera toutefois établi qu’à la fin de la peine ou de la mesure du droit pénal des mineurs.

La condition est qu’il y ait un risque que la personne commette des actes du même genre à l’avenir. Bien sûr, il ne doit pas nécessairement s’agir d’un état de fait identique (p. ex. un assassinat). Étant donné que tous les infractions concernées sont les plus graves actes de violence contre des personnes, on considère qu’elles sont du même genre. Pour émettre une réserve quant à une mesure, il suffira de ce fait que quelqu’un soit condamné pour un meurtre et qu’il soit à craindre qu’au moment de sa libération de la mesure ou la peine du droit pénal des mineurs, il ne commette d’autres infractions graves au sens de l’art. 25, al. 2, DPMin, qui porteraient gravement atteinte à des personnes.

160 Cf. notamment HUSSMANN MARCUS, Diagnose und Individualprognose als Kernproblem des Umgangs mit Jugendkriminalität, in: Dollinger Bernd/ Schmidt-Semisch Henning (éd.), Handbuch der Jugendkriminalität, Kriminologie und Sozialpädagogik im Dialog, 2e éd., 335 ss.