Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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3.2.4 Réserve de la mesure dans le jugement de condamnation
La mesure du droit pénal des adultes sera réservée dans le jugement de condamnation d’après le droit pénal des mineurs. La décision de prononcer cette mesure sera prise par un tribunal pour adultes, à la fin de la privation de liberté selon le droit pénal des mineurs.
Les mesures thérapeutiques du CP pourraient être considérées comme une prolongation du placement en vertu du DPMin. Il ne serait alors pas forcément nécessaire de réserver ces mesures dans le jugement de condamnation.
L’internement n’est quant à lui pas une mesure thérapeutique et il constitue une sanction supplémentaire (en particulier lorsqu’il est ordonné à l’issue d’une privation de liberté). Il doit donc être réservé dans le jugement de condamnation. Étant donné que l’éventuel prononcé d’une mesure thérapeutique représente aussi une atteinte importante à la liberté de la personne concernée, cette mesure ne devrait pouvoir être prononcée qu’à des conditions strictes. C’est pourquoi cette mesure devra elle aussi être réservé dans le jugement de condamnation. La privation de liberté liée à une mesure au sens du CP répond ainsi aux exigences de la Cour EDH161.
3.2.5 Mesures du CP
Il sera possible de réserver et d’ordonner des mesures institutionnelles au sens des
art. 59, 60, 61 et 64, al. 1, CP.
En principe, toutes les mesures institutionnelles du CP sont adéquates pour succéder à un placement en établissement fermé en vertu du droit pénal des mineurs. Une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 (traitement des troubles mentaux), de l’art. 60 (traitement des addictions) ou de l’art. 61 (mesures applicables aux jeunes adultes) du CP peut s’avérer appropriée pour les personnes qui ont besoin d’un traitement (et dont la mesure de droit pénal des mineurs doit être levée parce qu’elles ont atteint l’âge limite). Si la personne concernée n’a pas besoin de traitement, s’il n’est pas possible de la traiter ou si elle n’a été condamnée qu’à une privation de liberté, il faut envisager un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP.
3.2.6 Mesures du CP à l’issue du placement en établissement fermé
Il sera possible de prononcer une mesure du CP après le placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin, lorsque ce dernier prend fin parce que la personne concernée a atteint l’âge limite de 25 ans (point principal de la motion Caroni). En dehors de cela, il sera aussi possible prononcer une mesure du CP lorsque le placement en établissement fermé est levé avant les 25 ans du jeune, parce qu’il n’a pas l’effet souhaité ou par manque de place. Dans ce cas, la personne devra toutefois être majeure.
161 Cf. les explications figurant au ch. 7.2.2