Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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Art. 14, al. 2

L’art. 14, al. 2, DPMin est modifié de manière à ce que le traitement ambulatoire puisse aussi être cumulé avec une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique. Cela permet de combler une lacune considérée comme une inadvertance du législateur par la doctrine169.

Art. 15a Al. 1

Pour les infractions mentionnées à la let. a, la réserve d’une mesure prévue aux art. 59 à 61 et 64, al. 1, CP doit être fixée dans le jugement de condamnation si les conditions de la let. b sont remplies.

On ne fait pas référence à l’art. 64, al. 1bis, CP (internement à vie). Celui-ci suppose notamment que l’auteur soit qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec. Plus l’auteur est jeune, plus il est difficile de faire un tel pronostic.

S’il y a un risque de récidive, la réserve est fixée dans le jugement de condamnation en vertu du DPMin. Le pronostic peut être difficile à établir pour les jeunes délinquants car le cerveau n’atteint sa maturité qu’à l’âge de 22 ou 23 ans170. Au moment du jugement, il ne s’agit donc que d’une (première) évaluation de la dangerosité de l’auteur. Une nouvelle évaluation sera effectuée après la sanction de droit pénal des mineurs afin de déterminer s’il faut alors effectivement prononcer la mesure réservée.

Al. 2

La réserve d’une mesure prévue dans le CP sera en principe effective tant que la personne concernée est considérée comme dangereuse et qu’elle se trouve, de ce fait, placée en établissement fermé ou privée de liberté à l’issue de ce placement (al. 2, let. a et c).

Pour des raisons de sécurité, on prévoit en outre que la réserve reste effective aussi longtemps que la personne exécute une mesure ordonnée en vertu de l’art. 18 DPMin à l’issue du placement en établissement fermé (art. 2ter, let. b). En effet, une telle mesure peut être indiquée en vue d’une libération progressive si le pronostic de dangerosité est faible. À la fin d’une mesure de protection plus clémente, il ne sera pas possible de requérir une mesure du CP en vertu de l’art. 19, al. 5, let. b, AP-DPMin. Si le pronostic favorable s’avère faux, on peut si nécessaire ordonner une nouvelle fois un placement en établissement fermé en vertu de l’art. 18 DPMin ; à l’issue de ce placement-là, il sera possible de requérir une mesure du CP.

Al. 3

Il existe suffisamment de mesures pour garantir la sécurité et pour prendre en charge les jeunes délinquants pour lesquels une mesure du CP a été réservée et qui commettent à nouveau une infraction grave après 18 ans.

169 HUG/ SCHLÄFLI/ VALÄR (note 119), ad. art. 14 DPMin no 6

170 Cf. ch. 3.1.4