Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Il restera bien évidemment possible d’ordonner un placement à des fins d’assistance en vertu du CC si la mise en danger de tiers n’est pas le seul critère rempli162. Le fait que la personne compromet la sécurité d’autrui, tel que mentionné à l’art. 19, al. 3, DPMin n’est qu’une condition pour pouvoir requérir une mesure de protection de l’adulte appropriée163. Cela signifie que cette mesure ne peut être ordonnée au seul motif de la protection de tiers. Comme il en ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 19, al. 3, DPMin, ne fournit aucun critère supplémentaire permettant d’ordonner un placement à des fins d’assistance ; les conditions nécessaires sont exclusivement réglées à l’art. 426 CC164.
Il n’est pas nécessaire de modifier l’art. 19, al. 3, DPMin, sur la base du jugement de la Cour EDH TB c. Suisse, car il ne concerne pas uniquement le placement à des fins d’assistance165.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’est possible d’ordonner une mesure du CP réservée que si aucune mesure de protection des adultes appropriée ne peut être envisagée166.
3.2.10 Exécution de la mesure
La mesure du CP sera exécutée et se terminera conformément aux dispositions du CP.
Bien que les personnes concernées aient commis une infraction quand elles étaient mineures, elles sont majeures au moment où la mesure du CP est ordonnée. Elles sont considérées comme des « jeunes adultes » pour lesquels le CP prévoit une mesure particulière en son art. 61. On peut se demander si les limites de l’art. 61, al. 4, CP (durée maximale de la mesure, âge limite) doivent aussi s’appliquer aux mesures du CP réservées.
Une limitation de ce type contribuerait à ce que les mesures réservées soient moins sévères pour les personnes concernées (la durée des mesures en application des art. 59 et 64 CP ne serait plus indéterminée). Pour des délinquants très dangereux, cette nouvelle limite n’est pas justifiée. Il devrait suffire que l’on examine d’office les mesures du droit pénal des adultes une fois par an et que la personne concernée puisse déposer une demande de libération en tout temps (art. 62d et 64b CP).
3.2.11 Droit de la procédure Procédure pénale applicable aux mineurs (PPmin)167
En vertu de l’art. 24, let. a, PPmin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans le cas où il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement.
162Cf. ch. 3.1.2
163HUG/ SCHLÄFLI/ VALÄR (note 119), ad. art. 19 JStG no18a
164Arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2016 du 11 juillet 2016, consid. 4.3.1
165Cour EDH, T.B. c. Suisse (note 126)
166Cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_564/2018 du 2 août 2018, consid. 2.5.2
167Loi fédérale du 20 mars 2019 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin,