Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Les personnes placées en établissement ouvert en vertu de l’art. 15, al. 1, DPMin, ne sont pas dangereuses au point qu’il soit nécessaire faire succéder une mesure du droit pénal des adultes au placement lorsque ce dernier prend fin. Il en va de même pour les personnes condamnées à d’autres mesures de protection du droit pénal des mineurs.
3.2.7 Mesures du CP à l’issue de la privation de liberté
À condition que la personne concernée soit majeure, on pourra prononcer une mesure du CP à l’issue d’une privation de liberté au sens de l’art. 25, al. 2, DPMin.
Dans certains cas, les délinquants mineurs qui ont commis une infraction très grave quand ils avaient 16 ou 17 ans, qui ne peuvent pas être éduqués et ne sont pas amendables, ne sont pas condamnés à un placement en vertu du DPMin. On ne prononce à leur encontre qu’une peine adaptée à la gravité de l’acte ; en règle générale, il s’agit d’une privation de liberté. Il est toutefois possible que ces personnes représentent un danger pour les tiers à la fin de la privation de liberté. Il faut donc pouvoir prévenir ce danger de manière efficace, en prononçant une mesure du CP.
Afin que les mesures du CP soient uniquement prononcées dans les cas réellement graves, la privation de liberté devra avoir duré au moins trois ans.
3.2.8 Compétence pour ordonner la mesure
C’est un tribunal pour adultes qui prononcera la mesure du CP au sens des art. 59, al. 1, 60, al. 1, 61, al. 1 et 64, al. 1 CP, à la requête de l’autorité d’exécution.
Toutes les conditions figurant aux art. 56 ss. CP devront être réunies pour qu’il soit possible d’ordonner une mesure au sens du droit pénal applicable aux adultes au sens du CP. Il faut en particulier citer la nécessité de disposer d’une expertise dressée par un expert indépendant (art. 56, al. 3 et 4, CP). Le principe de la proportionnalité (art. 56, al. 2, CP) devra aussi être respecté et les pronostics requis quant à la dangerosité et l’amendabilité devront avoir été établis.
3.2.9 Placement à des fins d’assistance
La réglementation prévue ne restreindra pas la possibilité de recourir au droit de la protection de l’enfant et de l’adulte.
Il sera encore possible d’ordonner un placement à des fins d’assistance contre une personne qui est considérée comme dangereuse à la fin d’une sanction de droit pénal des mineurs lorsque toutes les conditions nécessaires sont remplies (état de faiblesse et besoin de protection).
D’après l’art. 19, al. 3, DPMin, une mesure de protection de l’enfant et de l’adulte appropriée peut être requise lorsque la fin d’une mesure expose l’intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d’autrui.