Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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renforcement des mesures de contrôle et d’accompagnement (assistance de probation et règles de conduite) au terme de l’exécution d’une peine ou d’une mesure dans le but de combler la lacune en matière de sécurité qui peut survenir lorsqu’un délinquant dangereux n’est pas amendable et présente un risque de récidive, mais ne nécessite pas un internement en raison d’une dangerosité particulière ;
Avant-projet 2 : modification du DPMin
Cet avant-projet met œuvre la motion 16.3142 Caroni « Droit pénal des mineurs. Combler une lacune en matière de sécurité ». Les jeunes délinquants qui ne peuvent pas ou plus être éduqués ou subir un traitement doivent actuellement être libérés de l’exécution d’une mesure de protection - le cas échéant après avoir purgé le reste de la peine - alors même qu’ils présentent un danger pour les tiers. Le DPMin ne prévoit aucune mesure spécifique destinée à protéger les tiers. Le placement à des fins d’assistance prévu par le code civil, qui est applicable à des personnes réfractaires à une action éducative ou à un traitement, représentant une menace grave pour autrui, et qui peut être demandé au terme d’une mesure de protection prononcée en vertu du DPMin, ne constitue pas une mesure de sécurité.
Il est rare qu’un jeune délinquant passe entre les mailles de tous les filets de sécurité mis en place par le DPMin et doive être libéré d’une sanction alors qu’il est un « délinquant dangereux ». Il n’y a donc pas lieu de modifier le DPMin dans sa substance, mais simplement de combler certaines lacunes en matière de sécurité. La portée de la réglementation proposée est limitée afin de ne pas remettre en question les principes généraux du DPMin.
La réglementation proposée, après analyse des différentes solutions possibles, permet d’ordonner une mesure du CP pour des personnes de 18 ans révolus contre lesquels une sanction a été prononcée en application du DPMin. Rédigées restrictivement, ces dispositions ne trouveront application qu’à l’encontre de délinquants qui ont commis des infractions très graves et qui, à l’expiration de la sanction prononcée en application du DPMin, risquent sérieusement de commettre à nouveau une infraction aussi grave.