Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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d’exécution de soumettre la demande au juge sur requête de la personne concernée.
5 participants92 proposent de prévoir dans le texte de loi une demande de prolongation, en plus de la demande de levée de la mesure.
GE suggère de remplacer « autorité d’exécution » par « juge » dans le sens d’une
modification des compétences (également à l’al. 2 de cette disposition et à l’art. 63a AP-CP).
La FSA fait valoir des lacunes quant à l’État de droit et demande que l’examen soit
impérativement réalisé tous les deux ans, sur la base d’une expertise externe et avec la désignation d’une défense appropriée.
4.4. Art. 63a, al. 1, AP-CP
L’OAV, l’ASM et Uni-NE proposent que la personne détenue puisse demander l’examen de la mesure directement auprès du tribunal. Uni-BE souhaiterait certes conserver la version en vigueur mais propose (comme à l’art. 62c CP) désormais une obligation expresse pour l’autorité d’exécution de soumettre la demande à un juge en cas de requête de la personne concernée. VGer ZH demande un complément (concernant le maintien et la levée de la mesure ; possibilité de contester auprès du tribunal pénal en cas de renonciation de l’autorité d’exécution à soumettre une demande).
4.5. Art. 65a AP-CP et .81, al. 1, let. b, ch. 8, AP-LTF
25 participants93 sont favorables à ce que l’autorité d’exécution ait la qualité pour recourir. La plupart demandent que celle-ci s’applique à toutes les procédures ultérieures et pas
seulement aux mesures au sens des art. 59 à 61 CP. La disposition relève toutefois, selon eux, du CPP et non du CP.
7 participants94 demandent en outre que la qualité de l’autorité d’exécution pour recourir soit réglée dans le droit fédéral, avec également un effet dans les procédures cantonales (pour le ministère public et l’autorité d’exécution) afin d’éviter des ambiguïtés et d’assurer la sécurité juridique. SO suggère de régir également la qualité pour recourir en rapport avec la détention pour des motifs de sûreté. Uni-BE demande, si l’autorité d’exécution obtient la qualité pour recourir, de supprimer celle du ministère public.
8 participants95 s’opposent à la qualité de l’autorité d’exécution pour recourir. Certains
soulignent que le ministère public s’occupe parfois de manière intensive de questions
d’exécution et jugent que sa qualité pour recourir est suffisante. D’autres participants font valoir des justifications d'ordre institutionnel ou relevant de l’État de droit, ou craignent une insécurité juridique en raison de réglementations parallèles sur les mêmes sujets dans les textes cantonaux et fédéraux.
4.6. Autres remarques
11 participants96 font valoir que l’art. 62c, al. 2, CP est confus et manque de clarté en ce qui concerne les compétences ; il devrait également être modifié (une décision d’un juge ne devrait notamment pas être nécessaire pour prononcer la peine résiduelle). GR demande en
92 OW, SG, SO, UR, NWI.
93 AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH, CCDJP, CCSPC, CPS, NWI, OSK, TAPEM/VS, Uni-BE ; FR et le TF sont également d'accord sur le principe.
94 BL, GL, GR, LU, SZ, CCSPC, CPS.
95 GE, VD, ASM, FSA, JDS, Uni-NE ; la SSDP et LDSH-VD y semblent également défavorables.
96 GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, ASM, CCSPC, NWI, SSDP.