Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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5.7. Art. 90, al. 1 et 1bis, AP-CP
A l’al. 1, Uni-NE se pose la question de savoir si la modification proposée aggrave ou
améliore la situation des personnes internées du point de vue de l’isolement cellulaire. ZH se demande si l’on peut réellement parler de mesures thérapeutiques en cas d’isolement. En ce sens, l’art. 90, al. 1, let. a et b serait suffisant. GE et FR approuvent la modification proposée.
5.8. Art. 91a AP-CP
De manière générale, de nombreux participants (15) saluent le fait que l’art. 91a AP-CP règle différents points comme la composition de la commission ou sa récusation109. Le rôle de la commission s’en trouve renforcé110. Certains accueillent également favorablement le fait que la commission ait un propre article plus clair et détaillé111. Au contraire, plusieurs participants s’expriment en défaveur d’un élargissement des compétences données à la commission112. Certains critiquent le fait que l’art. 91a AP-CP se trouve sous le ch. 3
« Exécution des mesures » ; un complément à l’art. 75a et un renvoi à cette disposition pour les mesures suffiraient113. Globalement, les tâches de la commission (également en lien avec les al. 2 et 3) devraient être rédigées plus clairement114. Des participants estiment qu’il faudrait exiger le respect de certaines garanties minimales de procédure115. En ce sens, il serait nécessaire d’introduire expressément un droit d’être entendu de la personne
condamnée116. Pour d’autres, les connaissances et la formation spécifiques seraient plus importantes que l’appartenance (al. 1) à un certain corps de métier117. FSA suggère de modifier le texte en ce sens.
S’agissant de l’al. 1 traitant de la composition de la commission, plusieurs participants accueillent favorablement la proposition d’étendre la qualité de membre aux représentants de la psychologie118. SGFP propose une autre formulation. ZH indique que la présence de représentants de la psychologie et (à la place de « ou ») de la psychiatrie est souhaitable. Pour GE, cette extension constitue un point positif même si elle risque, dans ce canton,
d’entraîner une augmentation des cas de récusation. GR propose de remplacer le terme « mindestens » (« au moins ») par « insbesondere » (« en particulier ») pour éviter toute confusion – « au moins » pouvant être mal compris comme se rapportant à un nombre limité de personnes. Uni-BE suggère d’utiliser les deux genres « représentantes et
représentants ». A son avis, il est également nécessaire de prévoir la participation de
membres du barreau119 afin de créer un équilibre – les membres issus des autorités de poursuite et de l’exécution des sanctions pénales provenant de l’Etat. De même, SSDP recommande au législateur de supprimer cette disposition ou de la formuler de manière plus ouverte afin que d'autres spécialistes puissent siéger dans ces commissions (par
exemple, des avocats de la défense, des criminologues ou des travailleurs sociaux)120. Tout en rappelant certaines différences dans les cantons, SSDP salue le fait d’avoir une
109 AG, BE, BL, BS, LU, SO, SZ, TI, ZG, ZH, PDC, PS, CCSPC, CPS, FKE.
110 AR, TG, ZH, OSK.
111 GE, TI, Uni-BE ; d'un avis similaire sur un article traitant spécifiquement de la commission : AR, TG, ZH, OSK.
112 BS, SO, CPS, JDS, LSDH-VD ; d’un avis contraire : la FSP, accueillant positivement une certaine harmonisation des cas de saisine.
113 LU, SZ, CCSPC.
114 AR, TG, OSK. Dans un sens similaire : AG, NE, NW, ZH, CCDJP.
115 FSA, JDS, Uni-BE.
116 VD, FSA, OAV.
117 FSA, OAV.
118 AR, TG, CCPCS, FSP, OSK, SSPF.
119 Du même avis : FSA, OAV.
120 D’un avis similaire : BS.