Rapport sur les résultats

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages

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en ce sens si elle est maintenue102. De même, selon la let. c, requérir un préavis de la commission avant de déposer une demande de levée de la mesure au tribunal n’apparaît pas nécessaire. A ce titre, plusieurs participants expliquent qu’il ne s’agit pas d’évaluer la dangerosité mais de savoir si les conditions d’une levée de la mesure sont remplies103.

2 cantons relèvent que l’art. 62e AP-CP permet d’unifier les situations dans lesquelles la commission doit être saisie104. VD estime que ceci pourrait figurer directement à l’art. 91a CP. FR soutient la proposition, indiquant qu’elle consacre sa pratique. ZH ne s’oppose pas à la proposition prévue à la let. c, puisque dans ce cadre l’autorité ne saisit la commission qu’en cas de doute.

5.3. Art. 64, al. 5, AP-CP

8 participants se déclarent favorables à la saisine de la commission de dangerosité dans ce cas de figure105. GE estime qu’une saisine obligatoire et systématique ne serait pas

forcément nécessaire si, conformément à d’autres propositions du projet, les sorties des personnes internées doivent obligatoirement être accompagnées par du personnel de sécurité.

5.4. Art. 64a, titre marginal, AP-CP

Cette modification ne suscite pas de commentaire particulier, si ce n’est que FSA se

demande si, au vu du contenu de la disposition, le titre ne pourrait pas être « Libération et délai de probation ».

5.5. Art. 64b, al. 2, let. c, AP-CP

3 participants sont d’avis que la soumission à la commission devrait uniquement concerner le cas où une décision de libération conditionnelle est envisagée et ne pas s'appliquer lorsqu’il s’agit de changer l’internement en une mesure thérapeutique institutionnelle106.

5.6. Art. 75a, al. 1 et 3, AP-CP

De manière générale, si FSA rejette la disposition légale proposée, FR, SO et Uni-NE y sont favorables. VD propose d’harmoniser les cas de saisine de la commission de dangerosité pour les peines et les mesures et de les intégrer directement à l’art. 91a AP-CP.

S’agissant plus spécifiquement de l’al. 1, pour ZG, l’art. 75, al. 1, let. a, AP-CP peut être supprimé puisque le placement dans un établissement ouvert est couvert par la let. b (octroi d’allégements dans l’exécution). Plusieurs participants posent la question de la coexistence des let. a et b, la première supposant un placement (par exemple au début de l’exécution de la peine) et non un allègement de régime tel que le passage du milieu fermé à ouvert107. SO indique que la nouvelle formulation contenant l’expression « doute » est bienvenue. Pour certains, le terme « Stellungnahme » devrait être remplacé par « Beurteilung »108.

Uni-NE indique que l’abrogation de l’al. 3 est justifiée par la création de l’art. 91b AP-CP.

102 D’un avis similaire : GE, VD.

103 LU, OW, UR, SZ, CCSPC, NWI.

104 BE, GE.

105 AR, FR, LU, SZ, TG, ZH, CCSPC, OSK.

106 LU, SZ, CCSPC.

107 LU, SZ, CCSPC ; d’un avis similaire : JU.

108 AG, GR, NW, OW, UR, NWI.