Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 23Fedlex · Rapport sur les résultats
réglementation uniforme.
Concernant l’al. 2, plusieurs participants estiment que les situations décrites aux let. c et d n’ont pas à être examinées par la commission spécialisée, les let. a et b étant déjà couvertes par l’art. 75a, al. 1, AP-CP ; ainsi, l’art. 91a, al. 2, peut être supprimé121. Pour GE, une
formulation plus neutre et plus précise serait de mise. Plusieurs participants s’opposent à la saisine systématique/obligatoire de la commission122. De plus, selon VD, on pourrait
envisager de couvrir d’autres situations en ajoutant l’adverbe « notamment ». Par rapport à la let. a, VD indique encore que la saisine de la commission devrait être précisée notamment pour les personnes se trouvant déjà dans un établissement ouvert ou celles n’étant pas détenues lors de l’entrée en force du jugement (décision judiciaire). Sceptique, le canton rappelle « que la tâche principale de la commission d’évaluation de la dangerosité est de préaviser les cas de progression dans l’ouverture du régime d’exécution des peines ou des mesures et non de se prononcer sur les modalités initiales d’exécution de la sanction ».
Rejetant les art. 41a et 89a AP-CP, le canton s’oppose également à la let. d. VS estime également que la commission ne devrait être consultée qu’en cas de doute à la let. d. Pour 4 participants, le terme « Stellungnahme » devrait être remplacé par « Beurteilung »123.
L’al. 3 prévoit que la commission spécialisée préconise les modalités d’exécution dans le cas d’un préavis favorable. Quasiment la totalité des participants ayant commenté cet alinéa s’y opposent124. En effet, la tâche de préciser les modalités d’exécution ne doit pas incomber à la commission mais rester de la compétence de l’autorité d’exécution125, les membres de la commission ne disposant pas toujours du know-how nécessaire. Il est précisé qu’en évaluant la dangerosité, la commission se fonde déjà sur les modalités d’exécution prévues126. Enfin, AG, NW, NWI et SO proposent une nouvelle formulation.
Une partie des participants rejette l’al. 4, jugeant cette règle inutile ayant davantage sa place dans des réglementations concordataires ou cantonales127. L’autre partie soutient ce nouvel alinéa128. GE relève que les connaissances spécifiques nécessaires ne sont pas précisées (y compris dans le rapport explicatif). BL estime que cette règle devrait s’appliquer aux autres autorités judiciaires.
Hormis FR et JU, relevant que la nouvelle règle prévue à l’al. 5 poserait des difficultés avec le fonctionnement actuel de leurs commissions (cantonales) de dangerosité129, les
participants saluent l’extension de l’obligation de récusation à tous les membres de la
commission130. VD propose une limite temporelle (trois ans) à l’obligation de se récuser.
5.9. Art. 91b AP-CP
Plusieurs participants accueillent favorablement la définition de la dangerosité prévue à l’art. 91b AP-CP131. On relève en particulier de manière positive le fait que le risque de fuite ne constitue plus un facteur de dangerosité (cf. art. 75a, al. 3, CP)132 ou que l’expression
121 GR, LU, SZ, CCSPC.
122 BS, FR, SO, VD, ZG ; d'un avis similaire : GE, SH, FKE.
123 AR, GR, NW, OW, UR, NWI.
124 BE, BS, FR, GE, LU, SO, SZ, VD, ZH, CCSPC, FKE, Uni-NE.
125 BS, FR, GE, JU, LU, SZ, VD, ZG, ZH, CCSPC, FKE, OSK, Uni-NE.
126 BS, GE, FKE.
127 GR, JU, LU, NW, SZ, ZG, CCSPC, SSDP.
128 FR, NE, CCDJP, CCPCS, FSP.
129 Bien que s’opposant à cette nouvelle règle, en cas de mise en œuvre, FR estime que la question de la suppléance des membres devrait être étudiée.
130 AG, BE, BL, BS, GE, LU, SO, SZ, PS, CCSPC, CPS, FSP, Uni-BE.
131 FR, LU, SZ, VD, PS, CCSPC.
132 GE, LU, SZ, CCPCS, CCSPC, Uni-BE.