Rapport sur les résultats

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages

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PLESOR (Suisse romande), devrait être inscrit dans la loi206. AI, NW, NWI, OW, l’OSK, TG, UR et ZH voudraient compléter l’art. 75 AP-CP en mentionnant une obligation de collaborer à la réparation du délit. En outre, une base légale devrait être créée pour l’échange de données entre les autorités et d’autres instances impliquées dans l’exécution des peines et mesures207. Il conviendrait de clarifier la question d’une prolongation légale du délai

d’épreuve à hauteur de la durée d’exécution de la peine en cas de sursis partiel208. La durée du délai d’épreuve en cas de libération de l’exécution de la peine au sens de l’art. 87 CP devrait être prolongée209.

BL souhaite une disposition pour éviter les ambiguïtés dans le champ d’application de la semi-détention par rapport à la surveillance électronique en cas de sursis partiel (art. 77b et 79a CP). Les JDS demandent en outre de nombreuses modifications du droit des mesures (qui ne sont pas détaillées par manque de place), qui visent à renforcer les correctifs

relevant du droit matériel, à garantir un examen procédural approfondi des mesures et à remédier à l’érosion du pouvoir judiciaire contraire à la convention. GR propose en plus que les compétences en matière d’exécution anticipée des peines et des mesures soient

concrétisées au niveau fédéral (art. 236, al. 4, CPP). ZH demande une intervention

institutionnelle provisoire pour les situations de crise, le cas échéant avec un examen du tribunal des mesures de contrainte, en cas de mesures ambulatoires (art. 63, al. 3, AP-CP).

IV. Prises de position concernant les différents articles de l’avant-projet 2 (Modification du DPMin)

1. Art. 3, al. 2 et 3 (champ d’application personnel)

Les ajustements proposés sont rejetés par 6 participants, qui renvoient à la proposition de modification de l’art. 3 DPMin dans le cadre de l’actuelle révision du code de procédure pénale (message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »], FF 2019 6351)210. Cette modification prévoit que les actes punissables commis avant et après l’âge de 18 ans soient jugés et sanctionnés séparément. Les actes punissables des mineurs doivent être examinés et sanctionnés par le ministère public des mineurs ou le juge des mineurs et les actes des adultes par la juridiction compétente pour les adultes, même si une procédure pénale applicable aux mineurs est encore en cours (FF 2019 6351 6423 s.). Cette règle a été approuvée dans la pratique. L’art. 3 DPMin devrait être adapté conformément au projet de modification du code de procédure pénale.

Il est en outre suggéré de clarifier à l’art. 3 la possibilité d’application de l’expulsion

obligatoire au sens de l’art. 66a CP aux auteurs d’actes punissables ayant agi avant et après l'âge de 18 ans211.

2. Art. 4, 12, al. 3, et 13, al. 4

Aucune remarque.

206 GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TG, UR, CCDJP, NWI.

207 FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH, CCDJP, CCSPC.

208 AG, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, TG, UR, ZH, CCDJP, CCSPC, NWI.

209 AG, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH, CCDJP, CCSPC, NWI.

210 BE, SH, SO, VS, ZH, SSDPM.

211 BE.