Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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3. Art. 14, al. 2 (traitement ambulatoire)
5 participants approuvent expressément le complément apporté212. Un participant le
considère certes comme une correction nécessaire mais regrette l’introduction dans le DPMin des interdictions d’exercer une activité, de contact et géographique213.
Afin d’éviter les doutes concernant les possibilités de cumul de mesures, un participant propose de fixer une règle similaire pour toutes les mesures, notamment pour les
interdictions d’exercer une activité, de contact et géographique214.
4. Art. 15, al. 14 (Placement a. Contenu et conditions)
Les ajustements sont critiqués par 3 participants. Les curatelles au sens des art. 393 à 398 CC sont des mesures relevant du droit de la protection des adultes et ne peuvent être ordonnées que pour des jeunes majeurs, donc adultes215. La compétence en revient à l’autorité de protection de l’adulte et non de l’enfant (art. 390, al. 1, CC). Par conséquent, seule l’autorité de protection de l’adulte devrait être évoquée dans le texte de la loi216. Il est toutefois signalé que la tutelle existe toujours pour les jeunes217. Un participant propose donc de remplacer dans l’avant-projet la formulation « curatelle en vertu des art. 393 à 398 CC » par « tutelle en vertu de l'art. 327c CC ».
Un participant demande pourquoi l’art. 12, al. 2, et l’art. 13, al. 3, DPMin ne sont pas adaptés dans un souci de cohérence218.
5. Art. 15a (réserve)
5.1. Généralités, effet d’étiquetage, principes du DPMin
Plusieurs participants craignent un effet d’étiquetage du fait de la réserve émise dans le jugement de condamnation, c’est-à-dire une stigmatisation de la personne mineure219. D’un autre côté, les jeunes pourraient trouver « cool » d’obtenir une réserve et se comporter ensuite en conséquence220. Plusieurs participants rejettent le principe d’introduction d’une réserve dans le jugement de condamnation. Cette mesure serait étrangère au droit suisse et n'est pas comparable avec les peines avec sursis. Les juges pourraient avoir tendance à assortir leurs jugements d’une réserve afin de reporter la décision à une date ultérieure221.
Un participant soutient par exemple la suppression des art. 15a et 25a AP-DPMin (mesure de droit pénal des adultes succédant à la mesure de droit pénal des mineurs). Il estime qu’il conviendrait de renoncer aux réserves dans le jugement de condamnation222. Un autre participant s’oppose strictement à l’avant-projet et estime que celui-ci ne devrait pas entrer en vigueur223.
212 GE, LU, SZ, ZH, SSDP.
213 Uni-NE.
214 VS.
215 FR, ZH, COPMA.
216 ZH, dans le même sens FR.
217 FR.
218 BS.
219 AG, BS, ZG, PDC, EFCAP-CH, Uni-GE.
220 EFCAP-CH.
221 ZH, PDC, Uni-LU.
222 ZG.
223 LSDH-VD.