Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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durent déjà depuis environ sept ans en règle générale au moment où le tribunal compétent selon le droit pénal des adultes se prononce sur la mesure adéquate conformément au CP. Il ne voit pas sur quoi repose l’espoir qu’un traitement institutionnel ultérieur d’une addiction ou une mesure pour jeune adulte d’une durée absolue maximale de quatre ans influencerait favorablement le pronostic de récidive, d’autant que le travail d’exécution préalable aurait déjà dépassé la durée maximale en vigueur selon le droit pénal des adultes233.
5.2. Dangerosité, expertise, pronostic
Un participant juge la condition de la dangerosité future non applicable dans la pratique234.
Un participant estime que le principe de proportionnalité exige que l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle d’autrui au sens de l’art. 25, al. 2, AP-DPMin soit « grave »235.
Un participant signale qu’il ne voit absolument pas comment on établirait dans la procédure ultérieure une forte probabilité de commettre de nouvelles infractions, nécessaire pour l’internement, après que le jeune a passé plusieurs années à exécuter une peine ou une mesure de protection236.
Concernant le pronostic négatif, un participant constate qu’il ne faudrait pas mélanger la gravité des faits au moment du jugement et la dangerosité de l’auteur ou le risque de
récidive (au sens de l’art. 91b AP-CP). Le risque de récidive est, selon lui, par exemple plus faible dans le cas d’un meurtre que dans celui d’un viol. La gravité des faits n'est donc pas un indicateur suffisant de la dangerosité future et du risque de récidive. Pour un jeune ayant commis un brigandage simple (qui ne représente pas une infraction au sens des art. 15a et 25a AP-DPMin tout en étant une infraction grave), le risque de récidive est beaucoup plus élevé que pour une personne condamnée pour meurtre237.
Un participant aimerait que le rapport explicatif précise la signification de l’expression non définie juridiquement de « schwer beinträchtigen » à l’art. 15a, al. 1, let. a, AP-DPMin238.
De nombreux participants pensent qu’il est dans la pratique impossible d’établir un pronostic durable concernant la dangerosité de la personne mineure, notamment parce que celle-ci est encore en plein développement239, d’autant plus que la maturité cérébrale n'est atteinte qu’à l’âge de 23-24 ans. La Suisse se trouverait donc en contradiction avec ses engagements internationaux (notamment avec l’art. 37, let. a, CDE)240. Un participant soutient en revanche qu’une expertise ne serait pas légalement requise dans la procédure de prononcé d’une réserve. Le cadre de l’art. 9, al. 3, DPMin lui paraît suffisant mais suggestion est faite
d’aborder ce sujet plus en détail dans le rapport explicatif241. Un participant indique ne pas croire à la possibilité d’établir un pronostic fiable quant au risque qu’une jeune personne commette une infraction grave après son 25eanniversaire mais que si l’on devait supposer cela possible, il conviendrait de le faire constater par un expert indépendant spécialisé en psychiatrie et psychologie infantile et juvénile. L’art. 15a, al. 1, let. b, devrait être complété en
233 SSDPM.
234 ZH.
235 OAV.
236 Uni-LU.
237 VD.
238 BE.
239 AG, NE, VD, ZH, PDC, CCDJP, EFCAP-CH, JDS, LSDH-VD, OAV, Uni-GE, Uni-LU.
240 LSDH-VD.
241 BE.