Rapport sur les résultats

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages

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cas, par exemple lors de la libération conditionnelle de courtes peines privatives de liberté185. Les autorités ne pourraient pas réagir rapidement si nécessaire186. Dans le même sens, cette nouvelle disposition provoquerait un recul dans la prévention, en particulier celle de la petite délinquance et de la violence domestique187. Plusieurs participants rappellent qu’il existe des distinctions entre traitement ambulatoire et règle de conduite et que ceci peut expliquer des règles différentes s’agissant de l’expertise psychiatrique188. La question de l’existence d’un nombre suffisant d’experts et de leur disponibilité se pose également189. D’un autre avis, Uni-NE et Uni-BE trouvent cette proposition adéquate. Uni-BE estime, en outre, que celle-ci renforce l’Etat de droit.

La mise en œuvre pratique de l’al. 4 est jugée coûteuse et compliquée190. Uni-NE et Uni-BE estiment l’utilisation de la surveillance électronique disproportionnée. Pour VD, cela paraît une atteinte inacceptable aux droits fondamentaux. La pertinence de cette mesure est également questionnée, une surveillance 24h/24 n’étant actuellement pas possible191. Pour FR, son utilisation devrait être proportionnelle à l’infraction commise et à la personnalité de l’auteur. ZH indique que le type de surveillance électronique devrait être précisé192, tout comme l’implication de l’autorité chargée de la surveillance avant que celle-ci ne soit

ordonnée. CCPCS estime que ce nouveau dispositif est une bonne chose du point de vue sécuritaire.

6.5. Dispositions communes

Pour quelques participants, une clarification de l’articulation entre les différentes dispositions générales (art. 95 CP, 95 et 95a AP-CP) et des compétences serait bienvenue193.

Art. 95 AP-CP

Les remarques reçues concernent essentiellement l’al. 2. Certains participants craignent que la fixation du cadre de la prise en charge conduise à trop le détailler, ce qui contribuerait à un manque de flexibilité et de potentielles difficultés (notamment des lourdeurs administratives) en cas de problèmes dans le suivi194. Pour plusieurs, cette compétence devrait revenir à une autorité opérationnelle et non au juge195. Pour SH, la disposition est trop détaillée. Au

contraire, Uni-BE y est favorable.

Art. 95a AP-CP

Globalement, une partie des participants (4) estime que la question des possibilités de réaction en cas de non-respect des règles n’est pas résolue par le présent projet et même que le cadre prévu donne un faux sentiment de sécurité196. Les mesures d’intervention seraient très voire trop limitées197. Une disposition légale hors du droit pénal pourrait

constituer une réponse à ce problème198. 3 participants considèrent que le projet n'est pas adapté aux destinataires en ayant le plus besoin et qui nécessitent des règlementations

185 LU, SZ, VS, CCSPC, TAPEM/VS.

186 BL, LU, SG, SH, SZ, CCSPC, CPS.

187 BL, GE, LU, SZ, ZH, ; d’un avis similaire FR, SG, CCSPC, CPS, TAPEM/VS.

188 BL, FR, LU, SZ, CCSPC, CPS.

189 VD, VS, SSPF, TAPEM/VS.

190 GE ; d’un avis similaire ZH, Uni-BE.

191 GE, VD.

192 Cf. également Uni-BE.

193 FR, GE, VD.

194 FR, GE, GR, VD.

195 FR, GR, Uni-NE ; D’un avis similaire : GE.

196 AG, BL, OW, UR, CPS, NWI.

197 AG, BL, OW, SG, SO, UR, CPS, NWI, SSPF, Uni-NE ; dans le même sens : LU.

198 BL, LU.