Rapport sur les résultats

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages

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contraignantes pour se conformer au cadre établi199. Certains remarquent que la différence entre règle de conduite et mesure pénale semble très atténuée dans l'avant-projet200. Pour GE, l’adoption de cette norme entraînera des coûts supplémentaires.

FSA se prononce contre l’obligation d’établir un rapport inscrite à l’al. 1, qu’il estime

contreproductive. Par rapport à l’al. 2, VS indique être favorable au fait que l’autorité

d’exécution puisse statuer directement. Uni-BE propose une nouvelle formulation à l’al. 2 ainsi que l’introduction d’un al. 2bis. SO relève que si le but recherché par la mise en place d’un setting ambulatoire est louable, sa mise en œuvre concrète, dans le cas d’une noncoopération, est problématique sans d’autres possibilités d’intervention que celles prévues à l’al. 3. 3 participants rejettent l’examen annuel de l’al. 4 dont la procédure est jugée trop lourde et ne correspond pas aux réalités actuelles du terrain201. Au contraire, ZH salue la procédure prévue. Plusieurs participants jugent que l’intervention de la commission de dangerosité prévue à l’al. 5 n’apporte pas de bénéfices par rapport aux contraintes (lourdeur de la procédure, coûts, possibilités d’intervention trop restreintes)202.

7. Harmonisation terminologique

Art. 63, al. 3, 64b, al. 1, 64c, al. 1 et 2, 67b, al. 3, 67c, al. 4, 5 et 6, 84, al. 4, 86, al. 1, 2 et 3 et 89, al. 2, AP-CP

SH, BE, la LSDH-VD et Uni-NE se félicitent de l’harmonisation terminologique. Uni-NE relève que le terme « autorité compétente » existe déjà dans un grand nombre de dispositions203; selon ce participant, la nouvelle terminologie apporte de la clarté en rapport avec les

autorités cantonales.

VD souligne que l’harmonisation souhaitée par le législateur pourrait entraîner des

incertitudes dans le contexte cantonal (p. ex. « autorité d’exécution » dans le rapport

explicatif) qui n’existaient pas avec la terminologie utilisée jusqu’ici. Il lui apparaît donc plus approprié de conserver la dénomination « autorité compétente ».

La LSDH-VD demande que le terme « juge » soit systématiquement remplacé par

« tribunal ». Cette proposition concernerait, pour l’avant-projet, les art. 41a, 62, 62c, 62d, 62e, 62f, 63a, 89a, 94 et 95a CP.

6 participants ne s’expriment pas sur ce sujet de manière générale mais demandent

ponctuellement une adaptation terminologique de l’art. 64b, al. 3, à l’art. 64b, al. 1 et 2, CP : le terme « autorité d’exécution » devrait être remplacé par « autorité compétente »204.

8. Autres demandes de révision

23 participants soulignent par ailleurs qu’il manque certaines propositions de changements dans l’avant-projet205. Le principe selon lequel l’exécution moderne des sanctions devrait être orientée vers les risques en Suisse, selon les concepts ROS (Suisse alémanique) et

199 AG, SG, SSPF.

200 FR, Uni-NE.

201 GE, LU, VD.

202 GE, LU, OW, SG, SZ, UR, CCSPC, NWI, SSDP.

203 Art. 35, 59, al. 4, 60, al. 4, 62, al. 3 à 4, 62a, al. 1 et 3, 62c, al. 4, 63, al. 4, 64a, al. 2 et 3, 67c, al. 7 et 7bis, 75, al. 6, let. a, 75a, al. 1, let. b, 77a, al. 3, 77b, al. 4, 79a, al. 5 et 6, 79b, al. 1 et 3, 80, al. 2, 87, al. 2 et 3, 92a, 94, 95, 295 CP.

204 GE, LU, SZ, ZG, CCSPC.

205 AG, AI, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH, CCDJP, CCSPC, JDS, NWI, OSK.