Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 35Fedlex · Rapport sur les résultats
conséquence242.
Selon 2 participants, le pronostic devrait être établi dans une expertise où il devrait être prévu de réexaminer régulièrement la première évaluation243.
Un participant juge absolument suffisant que seule la mesure au sens de l’art. 61 CP puisse être réservée244.
Selon 2 participants, la réserve d’une mesure au sens de l’art. 64 CP est contraire au
principe de proportionnalité car il est impossible d’émettre un pronostic fiable au moment du jugement245.
5.3. Réserve pour toutes les mesures du CP
Un participant souhaite qu’il soit précisé dans le texte de loi si, en cas de réserve, l’autorité pénale des mineurs doit ou peut s’engager sur une mesure spécifique parmi les mesures du CP à sa disposition au sens des art. 59 à 61 et 64, al. 1, CP, ou si la réserve comprend toujours toutes les mesures du CP mentionnées à l’art. 15a. Il estime que la première
solution doit être rejetée. Dans la même optique, il conviendrait de préciser à l’art. 19c, al. 1, AP-DPMin que l’autorité d’exécution est libre du choix de la mesure demandée au sens des art. 59 à 61 ou 64, al. 1, CP, et qu’il n’existe aucun lien avec une éventuelle mesure concrète réservée dans le jugement de condamnation (qui devrait de toute façon être rejetée)246.
Un participant rappelle que la doctrine mentionne largement le caractère juridiquement discutable de tout dispositif ultérieur à l'exécution d'une peine. Par conséquent, le législateur tient déjà compte de ce scepticisme à l’art. 65, al. 2, CP (internement ultérieur), conçu comme une révision au sens des art. 410 ss CPP, dont les dispositions permettent de faire face aux aspects problématiques évoqués. La jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l’internement ultérieur en droit allemand (cf. art. 66b du code pénal allemand, abrogé) serait ainsi respectée puisque le législateur a fini par largement renoncer à cet instrument. La disposition proposée est disproportionnée et superflue, vu que de telles mesures sont contestées et ne répondent pas à un grand besoin. Il s’agit d’une nouveauté hautement problématique prévue pour quelques cas exceptionnels qui pourraient être réglés autrement. Le Conseil fédéral a lui-même indiqué que d’autres mesures seraient possibles et
appropriées en signalant à juste titre que des mesures pénales ultérieures ne doivent être ordonnées que si aucune mesure adéquate de protection de l’adulte n’est disponible (cf.
également art. 27a, al. 1, let. c, AP-DPMin)247.
Un participant estime que si aucune mesure ultérieure générale ne peut être ordonnée pour des raisons liées à l’État de droit, une réglementation analogue à celle de l’art. 65, al. 2, CP devrait au moins être instaurée pour pouvoir ordonner une mesure ultérieure au sens du CP si de nouveaux faits et éléments de preuve apparaissent pendant l’exécution d’une sanction relevant du droit pénal des mineurs. En conséquence, il conviendrait de créer la possibilité de prononcer aussi ultérieurement une mesure relevant du droit pénal des adultes248.
242 ZH.
243 GE, LSDH-VD.
244 LSDH-VD.
245 GE, SSDP.
246 BE.
247 SSDP.
248 AG.