Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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2 participants constatent une faille de sécurité pour certains cas vraiment rares mais graves.
2 participants jugent la réserve contre-productive tant pour la motivation des jeunes gens que pour les spécialistes qui s’en occupent224. En revanche, un autre participant estime que dans certains cas, la menace dans le jugement d’une mesure longue prévue pour les adultes serait à l’égard de certains délinquants une motivation déterminante pour accepter de se plier à une mesure de droit pénal des mineurs225.
Un participant est en principe d’accord avec la solution proposée aux art. 15a et 25a AP-DPMin mais voit un problème dans le prononcé d’un internement pendant l’exécution de la sanction de droit pénal des mineurs, à savoir que les jeunes condamnés devraient envisager une très longue peine sans avoir commis de nouveau délit. À cet égard, l’absence de
perspectives serait particulièrement problématique. En outre, cela poserait des problèmes de coûts car il faudrait toujours plus de places pour l’exécution des peines, alors que les
capacités sont très limitées226. Concernant l’introduction de la réserve, un autre participant pense d’abord aux décideurs et responsables de l’exécution, lesquels seraient confrontés à d’autres scénarios que ceux qui existent actuellement et qui sont autant que possible en faveur des jeunes, à savoir l' intégration, la socialisation ou la resocialisation227.
Plusieurs participants soulignent que la formulation de l’art. 15a, al. 1, let. a, et de l’art. 25a, al. 1, let. a, AP-DPMin est incompréhensible et que l’on ne sait pas bien si la mesure
réservée s’applique uniquement aux mineurs de moins de 16 ans ou déjà aux enfants à partir de 10 ans228.
Depuis 2011, un canton indique qu'il a connu quatre cas de crime ou de délit au sens de l’art. 25, al. 2, DPMin. Le champ d’application se limite dans la pratique à quelques
personnes car les cas de violence extrême représentent une exception absolue en droit pénal des mineurs229.
Plusieurs participants signalent une erreur rédactionnelle : l’art. 15a, al. 3, AP-DPMin renvoie à un al. 2bisqui n’existe pas230.
Contrairement aux voix critiques, un participant espère que le jugement sera assorti d’une réserve en cas de doute, de sorte que l’on ne puisse se trouver plus tard dans l’impossibilité d’ordonner des mesures en cas de dégradation du comportement du jeune, au motif que la condition d’une réserve dans le jugement n'était pas remplie231.
Un participant estime probable et problématique qu’au moins une partie des jeunes refusent la mesure en raison de la menace que représenterait sa durée indéterminée. Un participant juge injustifiée la crainte de priver les autorités d’exécution d’une pression pour (re)socialiser les jeunes délinquants pendant la période impartie. Un participant encore souligne qu’il faudrait d’abord résoudre les problèmes d’exécution avant d'instaurer de nouvelles
mesures232.
Un participant objecte que les mesures de protection relevant du droit pénal des mineurs
224 GE, Uni-GE.
225 BS.
226 VD.
227 ZG.
228 LSDH-VD, Uni-GE, Uni-NE.
229 BE.
230 JU, VS.
231 CCPCS.
232 ZH.