Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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Il semble naturel que la violence et les infractions sexuelles figurent au premier rang de la liste mais il n'est par exemple guère compréhensible qu’un viol qualifié, donc
particulièrement cruel (art. 190, al. 3, CP), appelle davantage des mesures relevant du droit pénal des adultes que des viols multiples par exemple, même avec une progression évidente dans la violence. Cette dernière situation remplit les conditions de l’art. 64 CP tandis que dans le premier cas, cela dépend des circonstances256.
Malgré la liste d’infractions, le champ d’application de la réserve est trop étendu selon l’un des participants. On laisse une trop grande marge d’appréciation à la direction de la
procédure lors du jugement, d’autant que des réflexions liées à la réputation pourraient entraîner une application presque systématique de la réserve pour les infractions graves, au lieu d'une application au cas par cas. Il en résulterait le risque de voir trop de jeunes gens maintenus dans le système judiciaire257.
5.6. Mesure de droit civil
Un participant souhaiterait renoncer à l’art. 15a AP-DPMin et suggère d’examiner dans quelle mesure le droit du placement à des fins d’assistance devrait être modifié pour qu’une simple mise en danger d’autrui justifie une privation de liberté de droit civil. Un tel
changement permettrait d’éviter la plupart des problèmes mentionnés. Il ne faudrait
notamment pas émettre de pronostic concernant l’évolution après 25 ans et il n’existerait aucun risque que les personnes concernées refusent les mesures relevant du droit pénal des mineurs en raison de la menace de durée indéterminée que représenterait la réserve dans le jugement258.
Un participant demande pourquoi le besoin de traitement de la personne concernée ne serait pas également justifié dans le cas T. B. c. Suisse ayant abouti à l’arrêt de la Cour EDH n° 1760/15 du 30 avril 2019. Il estime que dans la grande majorité des cas, cela est possible et qu'il n'est donc pas nécessaire, pour une privation de liberté, de recourir à la condition de la mise en danger d’autrui qui, selon l'arrêt en question, ne peut en soi justifier le placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC. Dans ces circonstances, le participant ne voit pas pourquoi les mesures de droit civil existantes ne suffiraient pas. Le cas échéant, les dispositions des art. 426 ss CC pourraient également être légèrement adaptées pour offrir une base juridique dans les cas de mise en danger d’autrui. Aujourd’hui, le prononcé d’une mesure de droit civil apporterait donc une solution dans ces cas, par ailleurs peu fréquents. Par conséquent, l’art. 19, al. 3, DPMin devrait établir que l’autorité d’exécution peut
demander que soient ordonnées des mesures de tutelle appropriées, si la suppression d’une mesure de protection entraînait de graves désagréments pour la personne concernée ou pour la sécurité de tiers, auxquels on ne pourrait remédier d’une autre manière. Le
participant suppose donc que la proposition de révision, comme le droit en vigueur, se fonde sur le principe de subsidiarité des mesures ultérieures relevant du droit pénal des mineurs au sens des art. 59 à 61 et 64 CP259.
5.7. Droit international
Plusieurs participants considèrent les propositions de modification du DPMin comme une restriction des droits fondamentaux, notamment de l’art. 5 CEDH et de la CDE260. La réserve proposée leur paraît indigne d’un État de droit, elle entraîne des dérives inacceptables et
256 SSDPM.
257 ZG.
258 ZH.
259 SSDP.
260 FSA, JDS, Kinderanwaltschaft, LSDH-VD, Uni-GE.