Rapport sur les résultats

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 36Fedlex · Rapport sur les résultats

5.4. Dol, dol éventuel

Un participant suggère de compléter l’art. 25abis, let. a, AP-DPMin par « ... wollte oder eine schwere Beeinträchtigung in Kauf genommen hat » afin de bien préciser que le dol éventuel suffit à établir les faits249.

5.5. Liste d’infractions

Un participant juge correct de se limiter aux infractions au sens de l’art. 25, al. 2, DPMin et de renoncer à celles de l’art. 64, al. 1bis, CP, mais souhaiterait faire remarquer

(éventuellement pour une révision plus générale de la loi) que le risque de récidive est certes particulièrement important pour les infractions sexuelles mais que celles-ci ne peuvent être punies d’une peine minimale de trois ans qu’en cas de cruauté particulière et que ce n'est donc que dans ce cas qu'elles seraient concernées par l’art. 25, al. 2, DPMin250.

Concernant l’art. 25a, un participant note qu’une peine privative de liberté de trois ans est très élevée et particulièrement rare en droit pénal des mineurs (peine maximale de quatre ans), surtout en cas de responsabilité restreinte. Dans ce contexte, la disposition de l’al. 2 est encore plus problématique : dans la pratique, un jeune susceptible de faire l’objet de mesures selon les règles du droit pénal des mineurs sera rarement sanctionné en application de l’art. 25a AP-DPMin. En soi, il serait toutefois, dans certains cas, pertinent que cette disposition s'applique251.

Un participant suggère d’adapter la liste d’infractions, qui devrait être limitée au meurtre (art. 111 CP), à l’assassinat (art. 112 CP), au brigandage qualifié (art. 140, ch. 4, CP), à la contrainte sexuelle qualifiée (art. 189, al. 3, CP), au viol qualifié (art. 190, al. 3, CP) et à l’incendie intentionnel qualifié (art. 221, al. 2, CP). Une simple tentative ne devrait pas autoriser la réserve de mesures relevant du droit pénal des adultes, pour des raisons de proportionnalité et au vu du fait que la personne mineure se trouve encore en plein

développement et qu'elle contrôle pas encore pleinement ses émotions et impulsions au moment du jugement. Contrairement aux indications du rapport explicatif, on irait trop loin si on ajoutait le génocide, les crimes contre l’humanité et différents crimes de guerre à la liste d’infractions252.

Un participant estime que la liste d'infractions doit être limitée à des faits très graves. Le renvoi à l’al. 2bisqui figure à l’al. 3 est erroné car il n'existe aucun al. 2bis. Si le législateur souhaitait limiter la liste d’infractions aux faits graves, il devrait le mentionner expressément à l’al. 3253.

Un participant en reste à son avis négatif sur les modifications proposées et aurait trouvé plus logique de limiter la liste d'infractions à l’assassinat au sens de l’art. 112 CP, là aussi en raison du principe de proportionnalité254.

Un participant fait remarquer que malgré la liste d’infractions, le champ d’application de la réserve est trop étendu. On laisse une trop grande marge d’appréciation à la direction de la procédure, ce qui rend prévisible une application exponentielle de cette règle d’exception255.

249 BS.

250 BS.

251 BS.

252 ZH.

253 GE.

254 LSDH-VD.

255 EFCAP-CH.