Rapport explicatif

Consultation 2020/11: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 13 pages

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Al. 1

Seuls les fonds issus des amendes et sanctions prononcées par les tribunaux arbitraux cantonaux pour non-respect des exigences en matière de qualité (art. 58a et 58h nLAMal) peuvent être utilisés pour financer les coûts du développement de la qualité (art. 58f , al. 1, nLAMal). Les fonds issus des amendes et sanctions prononcées pour manquement aux exigences légales en matière d’économicité (par exemple art. 59, al. 3, let. a, LAMal) n’en font pas partie, ni ceux issus des sanctions prononcées par les parties aux conventions de qualité.

Al. 2

Les tribunaux arbitraux cantonaux transfèrent à l’OFSP les fonds perçus au titre d’amendes.

Art. 77l Prestations générales

Le contenu de l'actuel art. 77, al. 4, OAMal est transféré dans cette nouvelle lettre l. Il convient désormais de renvoyer à l’art. 58h, al. 1, nLAMal au lieu de l’art. 58, al. 3, LAMal.

Art. 135 Garantie de la qualité

L’art. 135 OAMal est une disposition transitoire relative à l’art. 77, al. 1, OAMal encore en vigueur. Ce dernier étant remplacé par les nouvelles dispositions, l’art. 135 OAMal doit être abrogé.

Modification d’autres actes

La révision de la LAMal en vue de renforcer la qualité et l’économicité prévoit la création d’une nouvelle commission extraparlementaire, la Commission fédérale pour la qualité (art. 58b nLAMal). Les commissions extraparlementaires sont énumérées de façon exhaustive à l’annexe 2 de l’OLOGA, avec l’indication du département auquel elles sont rattachées (art. 8, al. 2, OLOGA). La Commission fédérale pour la qualité sera rattachée au DFI. Une adaptation de l’annexe 2 de l’OLOGA est donc nécessaire.

Pour la rétribution des membres des commissions extraparlementaires, une distinction est faite entre commissions politico-sociales et commissions de suivi du marché. De par sa fonction, la Commission fédérale pour la qualité doit être classée parmi les commissions politico-sociales (art. 8m, let. a, OLOGA). Les commissions politico-sociales sont attribuées à une catégorie d’indemnisation donnée en fonction des exigences posées à leurs membres et des tâches confiées à la commission. L’activité de la Commission fédérale pour la qualité exige de ses membres une compétence confirmée d'expert dans un domaine spécifique. Ses membres doivent en outre justifier de connaissances qui impliquent de longues années d’activité et ne peuvent être acquises en peu de temps et être des autorités reconnues dans le domaine du développement de la qualité (art. 8n, al. 1, let. a, OLOGA). Attribuer les membres de la Commission pour la qualité à la catégorie S3 paraît donc approprié.

III. Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1erjanvier 2021.