Rapport explicatif

Consultation 2020/11: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 13 pages

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dimensions visées que sont l’efficacité, la sécurité, l’orientation patients, l’exécution en temps opportun, l’efficience, l’égalité des chances d’accès aux prestations et les soins coordonnés, et les placer dans le contexte des résultats souhaités et des risques de résultats indésirables. Concrètement, ce type de système et les informations ainsi obtenues permettent d’évaluer systématiquement le niveau de la qualité et la sécurité des patients (Où avons-nous un problème ?) et de prendre des décisions étayées par des données en ce qui concerne les objectifs, la nécessité d’agir pour atteindre ces objectifs (Des mesures sont-elles nécessaires ?) et les mesures d’amélioration (Lesquelles ?). Les données permettent en outre de contrôler la réalisation et les effets des mesures de développement de la qualité, et de définir des standards judicieux.

Art. 77a Conventions de qualité

L’art. 58a, al. 2, nLAMal prévoit que les conventions de qualité règlent au moins les points suivants : la mesure de la qualité (let. a), les mesures de développement de la qualité (let. b), la collaboration entre partenaires conventionnels pour la définition de mesures d’amélioration (let. c), le contrôle du respect des mesures d’amélioration (let. d), la publication de la mesure de la qualité et des mesures d’amélioration (let. e), les sanctions en cas de violation de la convention (let. f) et la présentation d’un rapport annuel sur l’état du développement de la qualité établi à l’intention de la Commission fédérale pour la qualité et du Conseil fédéral (let. g). Les partenaires conventionnels sont libres de convenir de règles de développement de la qualité allant plus loin que ces règles minimales. Le rapport annuel doit permettre de vérifier, entre autres, si les objectifs fixés par le Conseil fédéral ont été atteints, si les mesures requises pour améliorer la qualité ont été suivies par les fournisseurs de prestations et si des sanctions ont été prononcées en cas de violation des mesures convenues ou établies par la loi. Ces informations sur la surveillance et l’évaluation de la réalisation des objectifs, de la mise en œuvre des mesures et de l’introduction des mesures correctrices éventuellement nécessaires, permettent à la Commission pour la qualité et au Conseil fédéral de surveiller et d’évaluer à leur tour la réalisation des objectifs. Le Conseil fédéral pourra alors réagir rapidement et adapter au besoin ses objectifs en matière de développement de la qualité.

Al. 1

Les conventions de qualité sont axées sur les objectifs du Conseil fédéral et de la Commission fédérale pour la qualité. Ces objectifs étant susceptibles d’évoluer au fil du temps si les bases qui ont servi à les fixer ont substantiellement changé, les partenaires contractuels sont tenus d’adapter les conventions aux nouvelles prescriptions et recommandations.

Al. 2

Afin de renforcer le respect des règles en matière de développement de la qualité et de garantir la transparence sur les activités en matière d’amélioration de la qualité, les fédérations publient les conventions de qualité de manière à ce qu’elles puissent être consultées en tout temps par tous.

Art. 77b Commission fédérale pour la qualité

Al. 1

Afin de réaliser ses objectifs en matière de développement de la qualité, le Conseil fédéral institue une Commission pour la qualité et en nomme les membres.

Al. 2

Il s’agit d’une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). La commission doit pouvoir se déterminer rapidement, par exemple pour l’attribution des mandats et pour l’évaluation des rapports qualité des fédérations des fournisseurs de prestations et de celles des assureurs.

Let. a

Les fournisseurs de prestations étant les premiers responsables de la qualité des prestations qu’ils offrent, un nombre élevé (quatre) de personnes est prévu pour les représenter. Du fait du rôle