Rapport explicatif

Consultation 2020/11: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 13 pages

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En combinant les deux perspectives que sont la performance et la conformité, on obtient, pour le développement de la qualité, un système permettant de définir, de surveiller et de contrôler des indicateurs et des mesures.

Ce type de transparence ainsi que des systèmes appropriés de gestion de la qualité et une culture correspondante sont indispensables à l’assurance du niveau de qualité, sécurité des patients incluse, et à son développement. Les soins intégrés, le suivi continu des résultats obtenus pour les patients, l’abord ouvert des problèmes de qualité et de sécurité, l’utilisation systématique d’indicateurs de qualité et de la gestion des risques sont autant d’exemples à cet égard.

Les dispositions de l’ordonnance portent sur les niveaux macro (Confédération et cantons) et méso (fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs). Pour le niveau micro (fournisseurs de prestations), les clauses pertinentes sont, outre l’art. 77 nOAMal, les dispositions modifiées relatives à l’admission des hôpitaux, des établissements médico-sociaux et des maisons de naissance dans la liste des hôpitaux (art. 58d nOAMal)5 mises en consultation par le Conseil fédéral6. Afin que les expériences individuelles aboutissent à une amélioration constante de la fourniture des prestations d’un établissement, un apprentissage organisationnel s’impose. Pour ce faire, les fournisseurs de prestations entretiennent un système de gestion de la qualité et pratiquent une gestion des risques cliniques.

II. Partie spéciale

Commentaire des dispositions

Art. 30b, al. 1, let. a Transmission des données des fournisseurs de prestations

Étant donné qu’avec la révision de la LAMal, les règles relatives au développement de la qualité figurent aux art. 58 à 58h nLAMal, il faut adapter cette disposition pour qu’elle renvoie aux art. 58 ss nLAMal.

Art. 37d, al. 1, 37e, al. 1, 2ephrase, et 37f, al. 1

Les renvois faits dans ces dispositions à l’art. 77, al. 4, OAMal doivent être adaptés, car ce contenu est désormais réglé à l’art. 77l.

Art. 45a, let. e, 51, let. e, 52, let. e, 52a, let. e, 52b, let. e, 52c, let. e, et 53, let. c

Avec la révision de la LAMal, les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs sont tenues de conclure des conventions relatives au développement de la qualité valables pour l’ensemble du territoire suisse, et les fournisseurs de prestations sont tenus de respecter les règles de développement de la qualité fixées par convention (art. 58a, al. 1 et 6, nLAMal). Le respect desdites règles constitue par ailleurs une des conditions requises des fournisseurs de prestations pour pratiquer à la charge de l’AOS (art. 58a, al. 7, nLAMal). Ces conditions s’appliquent à l’ensemble des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal, contrairement aux règles actuelles, qui ne mentionnent explicitement cette prescription que pour certaines catégories de fournisseurs de prestations. Les renvois des dispositions mentionnées à l’art. 77 OAMal peuvent donc être supprimés purement et simplement.

Art. 77 Principes du développement de la qualité

5 Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie et de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)

6 Cette référence croisée est correcte mais devra être complétée par la référence exacte et la date après l’ouverture de la consultation par le Conseil fédéral (peut figurer dans la note)