Rapport explicatif

Consultation 2020/11: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 13 pages

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n’est pas autorisé à modifier la substance des données recueillies. Par exemple, les jeux de données doivent être établis et fournis de façon complète. Un fournisseur de prestation ou un canton est donc tenu de livrer les données requises, en d’autres termes, il ne peut se soustraire à son obligation de les transmettre.

Art. 77d Conservation, suppression et destruction des données

Al. 1

Les tiers mandatés comme destinataires des données conservent les données transmises sur la base de l’art. 77d, al. 1, aussi longtemps qu’ils en ont besoin pour réaliser la finalité pour laquelle elles ont été collectées.

Al. 2

Les tiers informent une fois par année la Commission pour la qualité de l’état de leurs jeux de données. Ils doivent en outre prendre les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour empêcher le traitement non autorisé de ces données, y compris leur transmission à d’autres. Pour le reste, les principes de la législation sur la protection des données (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1 / ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.11) s’appliquent.

Art. 77e Aides financières

Al. 1

La Commission pour la qualité ne peut accorder d’aides financières à des projets régionaux ou nationaux que s’il est garanti que ceux-ci servent au développement de la qualité conformément aux objectifs fixés par le Conseil fédéral. L’octroi de ces aides doit obéir à des critères stricts.

Al. 1 let. a

Les requérants doivent prouver que le projet contribue au développement de la qualité dans le sens des objectifs définis par le Conseil fédéral.

Al. 1 let. b et c

Ils doivent montrer qu’il y a nécessité d’agir, que le projet sera réalisé suivant des méthodes scientifiques et qu’il respecte les standards ou les directives nationales et, le cas échéant, internationales en vigueur. Ils contribueront tout particulièrement au développement de la qualité si leurs résultats peuvent être utilisés à l’échelle nationale.

Al. 2, let. a

La Commission pour la qualité doit pouvoir apprécier, sur la base des indications concernant le requérant, si celui-ci est apte à réaliser un projet de développement de la qualité conformément aux prescriptions ci-dessus et s’il est approprié pour le faire. Ces indications doivent donc renseigner par exemple sur le niveau de formation atteint et l’expérience acquise ainsi que sur les projets déjà réalisés par le requérant. Il est important que le requérant montre si et comment ces projets ont produit des effets à long terme et si les effets constatés ont eu une portée nationale ou au moins régionale.

Al. 2, let. b

Le descriptif du projet doit contenir des indications compréhensibles sur le but du projet et sur la manière dont sa réalisation permettra d’atteindre les objectifs fixés par le Conseil fédéral.

Al. 2, let. c

Les processus de réalisation des objectifs doivent reposer sur un système de boucle de contrôle, par exemple le cycle PDCA. La réalisation des objectifs et sa vérification seront conçues de manière contraignante, structurée et durable. Étant donné que seule une évaluation systématique de la proposition de projet permet d’analyser la nécessité d’agir, les mesures, la fixation des priorités et